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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mali (RATIFICATION: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Mali (RATIFICATION: 2016)

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1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 6.2 de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail qui stipule que l'expression "travail obligatoire" ne comprend pas les travaux d'intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d'un service national ou participation au développement.

La commission avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles la loi no 87-48/AN-RM, en définissant les conditions d'exercice du droit de réquisition sur les personnes, les services et les biens, limite son application aux seuls cas prévus par la loi sur l'organisation générale de la défense et les états d'exception.

La commission avait demandé copie de la loi susmentionnée et avait renvoyé le gouvernement aux explications données dans les paragraphes 63 à 68 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. Elle avait par ailleurs attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'indiquer clairement dans la législation que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur l'organisation de la défense du pays, la création d'un service national ou la participation au développement n'établit pas des travaux obligatoires dans la mesure où ceux-ci se situent dans le cadre exclusif de l'organisation militaire et de la défense du pays.

La commission prend note de cette indication et prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi en cause pour pouvoir examiner sa conformité avec les dispositions des conventions sur le travail forcé.

2. Article 25 de la convention. La commission se réfère à l'article 314 du Code du travail qui prévoit des amendes de 20 000 à 100 000 francs CFA et des peines d'emprisonnement de 15 jours à six mois, ou l'une des deux peines seulement, pour les auteurs d'infraction aux dispositions de l'article L.6 sur le travail forcé.

La commission observe qu'en vertu de cette disposition l'exaction du travail forcé peut être sanctionnée uniquement par des amendes et rappelle la nature pénale des sanctions exigées par l'article 25 de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il y a eu des cas d'application de l'article 314 du Code du travail et de communiquer, le cas échéant, des informations sur les peines appliquées.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à des informations signalant des cas de servitude pour dette dans les mines de sel au nord de Tombouctou et demandé au gouvernement des informations sur l'application dans la pratique de l'article 314 du Code du travail qui prévoit des pénalités pour les auteurs d'infraction aux dispositions de l'article 6 sur le travail forcé.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l'exploitation des mines de sel se fait au profit exclusif des seuls exploitants, et les cas de servitude pour dette, de quelque nature qu'elle soit, n'existent plus. Le gouvernement précise que le seul endroit où certains cas de travail forcé avaient existé, le bagne de Tadouénit, a été fermé à la fin des années quatre-vingt.

La commission note cependant que des informations font toujours état de servitude pour dette dans les mines de sel en signalant par ailleurs que, dans le nord du pays, les membres de l'ethnie Bellah seraient encore victimes de pratiques esclavagistes de la part des Touaregs.

La commission demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toute information sur cette situation.

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