ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Italy (RATIFICATION: 1956)

Other comments on C100

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement, de ses annexes et des commentaires de la Confédération générale de l'industrie (CONFINDUSTRIA) sur l'application de la convention. Elle note également avec intérêt la création, en 1996, d'un ministère de l'Egalité des chances rattaché directement au Cabinet du Premier ministre.

1. Ayant pris note, dans son commentaire précédent, de l'affirmation du gouvernement selon laquelle la persistance d'un écart de rémunération entre hommes et femmes était principalement due au fait que les femmes assument la plus lourde part des responsabilités familiales, la commission avait demandé des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans la pratique, à l'un des objectifs déclarés de la loi no 125 de 1991 (sur les actions positives pour la réalisation de l'égalité entre hommes et femmes au travail), à savoir favoriser un meilleur équilibre entre responsabilités familiales et professionnelles. Dans sa réponse, le gouvernement réitère sa conviction selon laquelle la meilleure des stratégies pour lutter contre la ségrégation du marché du travail consiste à mettre l'accent sur l'aménagement du temps de travail afin de permettre à tous les travailleurs -- notamment les femmes -- de concilier leurs obligations familiales et professionnelles. Cette conviction est d'ailleurs renforcée par les conclusions d'une étude récente (février 1996) effectuée conjointement par la Commission nationale pour l'égalité des chances et l'Institut national de la statistique selon lesquelles le fait que les hommes et les femmes assument des rôles très différents dans la famille a des répercussions au niveau de leur gestion du temps. La commission note avec intérêt que le gouvernement a par conséquent décidé d'adopter la directive européenne sur la durée du travail (notamment la disposition sur la semaine de 40 heures) et celle sur le congé parental; d'inclure des mesures d'incitation à la réduction et au réaménagement du temps de travail dans le Pacte pour l'emploi qu'il a signé en septembre 1996 avec les partenaires sociaux; et de promouvoir les initiatives prises par certaines institutions (aménagement des horaires de fermeture des écoles, des magasins, etc.) -- notamment au niveau local -- pour aider les travailleurs à mieux concilier leurs obligations familiales et professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises au niveau de l'aménagement du temps de travail pour permettre aux femmes comme aux hommes d'exercer des emplois sans conflit avec leurs responsabilités familiales et sur l'impact de ces mesures sur la réduction de l'écart de rémunération existant entre hommes et femmes.

2. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement illustrant la situation des femmes dans le secteur public qui confirment le constat qu'elle avait dressé dans son commentaire précédent, à savoir la concentration des femmes dans certains emplois faiblement rémunérés. Le gouvernement affirme cependant que la condition des femmes dans le secteur public devrait progressivement s'améliorer suite à l'adoption du décret législatif no 29 du 3 février 1993, qui a pour objet de rationaliser l'organisation des administrations publiques et de réviser la réglementation en matière d'emploi dans le secteur public, et à l'engagement renouvelé qu'il a pris de mettre en oeuvre des plans d'action positive en faveur des femmes travaillant dans le secteur public. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu des plans d'action positive mis en place au sein des administrations publiques et sur l'impact concret de la loi no 29 du 3 février 1993 sur l'égalité de rémunération des femmes par rapport aux hommes pour un travail de valeur égale. Sachant que les difficultés rencontrées dans l'application du principe de l'égalité de rémunération sont en général étroitement liées au statut général des femmes dans l'emploi et dans la société, la commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 6 de la recommandation sur l'égalité de rémunération qui préconise que des mesures soient prises également au niveau de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle et du placement en vue de faciliter l'application du principe de la convention. Pour plus de détails, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 180 à 198 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986.

3. La commission prend note du fait que le conflit opposant la CONFINDUSTRIA à l'application du paragraphe 9 du décret ministériel du 8 juillet 1991 relatif à la collecte de données statistiques a finalement été résolu et qu'à compter de 1998 les entreprises devront communiquer des données détaillées sur la situation de leur personnel (mobilité interne et externe, informations ventilées par sexe, affiliation syndicale, etc.). Elle note également que, selon la CONFINDUSTRIA, les entreprises relevant de son secteur d'activité n'ont pas attendu 1998 pour communiquer les données statistiques exigées au paragraphe 9 dudit décret. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques récentes sur les taux moyens de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé.

4. La commission note les informations communiquées par le gouvernement à propos de la disposition de la loi no 125/91 transférant la charge de la preuve dans certains cas de discrimination indirecte basée sur le sexe. Elle note également la déclaration de la CONFINDUSTRIA selon laquelle il ne s'agit pas à son avis véritablement d'un renversement de la charge de la preuve mais plutôt d'un allégement puisqu'en principe la charge de la preuve continue de relever de la partie demanderesse. La nouveauté réside dans le fait que -- dès lors que la personne qui s'estime victime de discrimination a fait la preuve d'un fait établissant une présomption fondée de discrimination -- la charge de la preuve est transférée à la partie défenderesse, laquelle doit alors prouver l'absence d'une discrimination fondée sur le sexe. Constatant toutefois que, d'après le rapport, cette disposition n'a jamais été utilisée depuis l'entrée en vigueur de la loi no 125/91, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la faire connaître au grand public.

5. Enfin, concernant le système du "caporalato" (versement illégal d'une rétribution aux bureaux de placement) qui prévaut dans le secteur agricole, le gouvernement indique que la commission d'investigation (créée par la commission du travail du Sénat pour examiner cette forme de corruption existant au sud de l'Italie) a élaboré un projet de réforme des agences pour l'emploi, visant à les rendre plus proches des besoins réels et spécifiques des marchés du travail locaux, qui est actuellement examiné par les organes compétents. Parmi les recommandations formulées par la commission d'investigation, certaines concernent l'amélioration du contrôle des infractions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ses efforts pour résoudre le système du "caporalato" et également sur la suite donnée aux recommandations de la commission d'investigation en matière de renforcement du contrôle de l'application du principe de l'égalité de rémunération.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer