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Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Guatemala (RATIFICATION: 1995)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas dans le pays des dispositions spéciales réglementant les services du personnel infirmier à titre bénévole, étant donné que, conformément à la Constitution, tout travail doit être rémunéré. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, il y a dans le pays un personnel infirmier qui fournit occasionnellement une assistance ou des services à titre bénévole.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier employé dans le secteur privé, en indiquant également les perspectives de carrière et les conditions de rémunération destinées à attirer et à retenir le personnel dans la profession.

Article 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le règlement de l'Ecole nationale des infirmières est toujours en vigueur ou s'il a été remplacé par celui du Département de l'éducation en infirmerie. Le gouvernement est prié, le cas échéant, de communiquer une copie du dernier règlement.

Article 5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations et de la documentation sur les conventions collectives conclues intéressant le personnel infirmier employé dans le secteur privé.

Article 5, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures utilisées pour résoudre les conflits relatifs à la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier employé dans le secteur public.

Article 6. S'agissant des conditions de travail mentionnées à l'article 6 a), b), c), d), e), f) et g), la commission prie le gouvernement d'indiquer: i) si ces dispositions sont réglementées par les dispositions du Code du travail ainsi que celles de la loi sur la fonction publique; et ii) s'il y a également des conventions collectives ou autres accords qui réglementent ces conditions de travail.

Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour améliorer les dispositions législatives en matière de sécurité et santé au travail en les adaptant aux caractéristiques du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les données statistiques communiquées par le gouvernement relatives à l'effectif du personnel infirmier dans les secteurs public et privé. Elle note que le nombre de personnes qui quittent la profession est estimé à environ 10 pour cent du nombre de personnes entrant dans la profession.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément aux présentes dispositions de la convention, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique.

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