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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Cameroon (RATIFICATION: 1962)

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Article 1 a) de la convention. La commission a pris note de la brève réponse du gouvernement à sa dernière observation. Les questions soulevées concernaient les articles 111, 113, 116, 154 et 157 du Code pénal, ainsi que la loi no 90-53 concernant la liberté syndicale, dispositions qui définissent les délits liés à l'expression d'opinions politiques ou de conceptions idéologiques opposées au système politique, social ou économique établi. Etaient de même évoqués les articles 18 et 24 du Code pénal, qui peuvent donner lieu à des peines d'emprisonnement assorties du travail obligatoire. La commission se réfère aux explications développées aux paragraphes 102 à 109 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, quant à l'incompatibilité de ces dispositions avec la convention.

La commission note que, selon les indications du gouvernement, il n'a pas été recouru au travail forcé en cas d'expression d'une opposition idéologique au régime, et de nombreux partis politiques existent aujourd'hui au Cameroun. Elle se réfère néanmoins aux paragraphes 133 à 140 de son étude d'ensemble, à propos du caractère politiquement coercitif de la simple possibilité d'imposer un travail forcé dans les cas tels que ceux évoqués ci-dessus. Elle souhaiterait que le gouvernement prenne rapidement des mesures afin que la convention soit respectée sur ce point et, dans cette attente, elle veut croire que le gouvernement continuera de faire savoir s'il a été fait usage des dispositions en question.

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