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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Morocco (RATIFICATION: 1966)

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Article 1 c) et d) de la convention. La commission a pris bonne note de la réponse du gouvernement à ses observations antérieures.

1. Les observations précédentes de la commission évoquaient les commentaires de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), concernant la possibilité, en vertu de l'article 5 du décret no 2-57-1465 du 8.2.1958, de sanctionner toute cessation concertée de service ou acte collectif d'indiscipline de la part des fonctionnaires. La commission a observé que, si de telles sanctions n'étaient pas applicables uniquement aux services essentiels au sens strict du terme, le libellé dudit article 5 impliquait l'imposition du travail pénitentiaire contrairement à la convention.

2. A ce propos, la commission prend acte de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le droit de grève est librement exercé dans le secteur public comme dans le secteur privé. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir assurer que le texte en question soit conforme aux exigences de la convention, afin d'écarter toute menace d'imposition de travail forcé ou obligatoire dans des conditions incompatibles avec la convention.

3. La commission a précédemment relevé les commentaires de l'Union marocaine du travail (UMT) relatifs à l'article 288 du Code pénal, qui prévoit une sanction d'emprisonnement (assorti d'une obligation de travailler) en cas de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses à l'occasion de certaines cessations du travail. Elle prend connaissance de l'engagement du gouvernement à cet égard et veut croire qu'il ne manquera pas de transmettre avec son prochain rapport copie des jugements en la matière rendus par les tribunaux judiciaires.

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