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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Singapore (RATIFICATION: 1965)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission se référait à la loi de 1989 sur les indigents, dont l'article 13 soumet à une obligation de travailler les indigents hébergés dans un foyer d'accueil et dont l'article 16 prévoit des peines d'emprisonnement -- assorties d'un travail obligatoire -- à l'encontre de ceux qui quittent un foyer sans autorisation.

La commission note de nouveau que, selon les indications du gouvernement, le but de cette institution est la réinsertion; que les situations sont réexaminées régulièrement; que le système est basé sur l'encouragement; que le travail consiste en tâches légères et en formation; que les conditions de salaire et d'emploi du marché libre s'appliquent et qu'aucun résident n'est forcé à travailler. Sur 653 résidents en juin 1998 (contre 1 203 deux ans auparavant), 175 ont opté pour le système d'emploi dans le foyer et 18 pour les activités de jour à l'extérieur.

La commission note avec intérêt la baisse considérable du nombre de personnes auxquelles s'applique cette loi. Elle souhaiterait que le gouvernement fasse connaître tout fait nouveau dans ce domaine mais aussi qu'il prenne les mesures appropriées, dans un proche avenir, afin de rendre les dispositions susmentionnées conformes à la convention.

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