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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Bulgaria (RATIFICATION: 1949)

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La commission note les rapports du gouvernement, du rapport annuel d'activités de l'Inspection générale du travail pour 1997, ainsi que la copie de la loi du 16 décembre 1997 relative à la sécurité et à la santé au travail et la liste de textes récemment adoptés en matière de sécurité et de santé au travail dans certains secteurs. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Champ d'application et fonctions de l'inspection du travail. La commission note que la loi du 16 décembre 1997 institue un système d'inspection du travail pour le contrôle de l'application de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail sous l'autorité et la coordination du ministère du Travail. La commission voudrait rappeler que, suivant l'article 2 de la convention, les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne se limitent pas à celles qui portent sur la santé et la sécurité au travail, mais englobent également celles qui ont trait notamment, comme le précise l'article 3, paragraphe 1 a), aux questions relatives à la durée du travail, au salaire, au bien-être, à l'emploi des enfants et des adolescents et à d'autres matières connexes. Par ailleurs, la commission se doit de souligner à l'attention du gouvernement que la convention assigne à l'inspection du travail, outre la fonction de contrôle susmentionnée, les fonctions visées aux points b) et c) de l'article précité, à savoir l'information et les conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales existantes et l'appel de l'attention de l'autorité compétente sur les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Les explications fournies par le gouvernement sur les attributions de l'Inspection générale du travail en vertu du décret no 167 de 1998 ne permettent pas de savoir si les fonctions visées aux points b) et c) du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention en font partie. Le rapport annuel d'inspection pour 1997 contient pourtant, outre des informations abondantes sur les activités de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail, une liste des types d'infractions aux dispositions légales relatives à d'autres conditions de travail, telles les salaires, les modifications unilatérales du contrat de travail, la durée du travail, les heures supplémentaires, les repos et les congés, l'âge légal d'admission à l'emploi. La commission note par ailleurs que l'inspection du travail assume d'autres fonctions que celles définies comme principales par l'article 3. Il s'agit de fonctions concernant les relations professionnelles, la délivrance des permis de travail, l'agrément des conventions collectives, etc. Le rapport mentionne également le traitement de nombreuses plaintes qui ne relèvent pas de la compétence de l'Inspection générale du travail mais des services de l'emploi, de la sécurité sociale et d'autres ministères et institutions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les domaines de la législation du travail relevant du contrôle de l'Inspection générale du travail.

Coordination et collaboration en matière d'inspection du travail. Un rapport relatif à une mission effectuée par un expert du BIT en juin 1996 indique que les employeurs, comme les travailleurs, déploraient le nombre et la dispersion des autorités compétentes en matière d'inspection du travail ainsi que le manque total de coordination entre elles. Ils se sont prononcés en faveur d'un système unique d'inspection de compétence pluridisciplinaire moins coûteux et plus efficace, vision conforme à l'esprit et à la lettre des articles 4 et 5 de la convention. Par ailleurs, à l'occasion d'une conférence organisée en janvier 1998 par le BIT et le gouvernement à Bistritsa et regroupant les représentants de la Commission de politique sociale et du travail, les ministères de la Santé, de l'Industrie et de l'Environnement ainsi que les représentants des travailleurs et des employeurs et les représentants du BIT et du Programme EU-PHARE, l'accent a été mis sur la nécessité d'une réforme profonde du système de contrôle de l'application de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail ainsi que de la législation relative aux conditions de travail pour tous les travailleurs. Or le gouvernement mentionne dans son rapport un certain nombre d'organes ayant compétence, chacun dans un secteur déterminé, en matière de contrôle de la législation sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement reconnaît que la persistance de deux systèmes parallèles de contrôle, dont l'un est exercé par des organes dépendants de diverses autorités et l'autre par l'Inspection générale du travail peut être source de problèmes. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret no 167 de 1998 et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l'article 5, que l'autorité centrale en matière d'inspection du travail soit habilitée à prendre des mesures appropriées pour favoriser: a) une coopération efficace entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part; et b) la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Harmonisation de la législation concernant l'organisation et les attributions des organes concourant à l'inspection du travail. Le gouvernement mentionne dans son rapport, parmi la législation en vigueur donnant effet à la convention, le Code du travail de 1986, la loi de 1997 sur la santé et la sécurité au travail, le décret no 167 de 1998 portant organisation et attributions de l'Inspection générale du travail ainsi que les décrets no 193 de 1991 portant création de l'Inspection nationale du travail et no 270 de 1992 sur la réorganisation de l'inspection au sein de l'Inspection générale du travail. La commission relève un certain nombre de contradictions entre les dispositions des deux textes les plus récents et les textes antérieurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est envisagé d'assurer une harmonie entre les différentes dispositions en vigueur.

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