ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Belarus (RATIFICATION: 1979)

Other comments on C149

Direct Request
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2014
  4. 2009
  5. 2004
  6. 1999
  7. 1995

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que l'ordonnance no 232 du 19 août 1998 du ministère de la Santé établit la procédure d'attribution des degrés de qualification pour le personnel médical et pharmaceutique, mais qu'aucune référence n'est faite au personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution no 724 du Conseil des ministres du 1er décembre 1992.

Article 4. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que le droit d'exercer une profession médicale, y compris la profession d'infirmière, est prévu par la loi du 18 juin 1993 "sur les services de santé". Cependant, la commission constate que la subdivision XI de cette loi, intitulée Droits, obligations et responsabilités du personnel médical et pharmaceutique, ne s'applique qu'au personnel médical et pharmaceutique. La commission exprime l'espoir que le gouvernement précisera quels sont les éléments de la législation ou de la réglementation qui régissent la pratique des soins infirmiers.

Article 5, paragraphe 1. La commission rappelle que cette disposition de la convention vise à encourager la participation du personnel infirmier des secteurs public et privé à la planification des services infirmiers, de même que la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant. La commission se voit donc conduite à demander à nouveau au gouvernement des informations concernant les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été adoptées pour assurer l'application de la convention sur ces points.

Article 7. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et relatives aux mesures prises en ce qui concerne les conditions de travail, la confidentialité ainsi que la reconnaissance comme maladie professionnelle de toute contamination du personnel infirmier par le VIH. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a été procédé à des consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs pour adopter les mesures susmentionnées. Elle exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'adoption d'autres mesures tendant à réduire ou atténuer les risques inhérents à l'exposition des travailleurs de la santé au virus du SIDA.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir des informations de caractère général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer lorsque cela est possible des informations sur le nombre de personnes abandonnant la profession.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer