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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 1993)

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1. La commission note que, à sa 276e session (novembre 1999), le Conseil d'administration du BIT a approuvé le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la Bosnie-Herzégovine de la convention no 111, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM). Selon ce comité, les faits allégués par l'USIBH et le SM - qui n'ont pas été contestés par le gouvernement -, à savoir le licenciement de travailleurs uniquement parce qu'ils sont d'origine bosniaque ou serbe et leur remplacement par des travailleurs d'origine croate, sont établis par un faisceau d'indices concordants. Le comité a donc estimé que les faits, tels que rapportés par l'USIBH et le SM, constituent une violation de la convention no 111 car le type de discrimination décrit dans la réclamation relève de la discrimination prohibée par l'article 1 a) de cet instrument, en ce qu'il s'agit bien d'une exclusion fondée uniquement sur l'ascendance nationale ou la religion qui a pour effet de détruire l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession entre les travailleurs d'origine croate et les travailleurs d'origine bosniaque ou serbe au sein des usines "Aluminium" et "Soko". Bien que la réclamation n'invoque que la convention no 111, le comité a estimé qu'en l'espèce les faits allégués violaient également certaines dispositions de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982 - toutes deux ratifiées par la Bosnie-Herzégovine. Dans ses recommandations, le Conseil d'administration a confié le suivi de cette question à la présente commission.

2. La commission, tout comme le Conseil d'administration, est consciente de la complexité de la situation de la Bosnie-Herzégovine et que ce pays vient de sortir d'une guerre civile essentiellement motivée par des conflits ethniques et religieux. Elle relève, à cet égard, que le Comité des Nations-Unies pour l'élimination de la discrimination raciale dans sa décision 6(53) sur la Bosnie-Herzégovine d'août 1998 (A/53/18, paragr. IIB6) s'est déclaré "alarmé par les nombreuses violations des droits de l'homme commises en Bosnie-Herzégovine et la profondeur des divisions qui persistaient et reflétaient une politique systématique de discrimination et de séparation fondée sur l'origine nationale et ethnique", malgré les importants progrès réalisés dans certains domaines. La commission est donc convaincue que l'un des meilleurs moyens de promouvoir la réconciliation nationale et la paix est l'instauration d'un Etat de droit et la formulation et l'application d'une véritable politique nationale d'égalité de chances et de traitement dans tous les domaines - y compris celui de l'emploi et de la profession. Elle se félicite donc de ce que les droits de l'homme et les libertés énoncés dans de nombreux instruments internationaux de protection des droits de l'homme énumérés en annexe à la Constitution ont la force propre des dispositions de la Constitution et s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Elle note que la Constitution fait obligation à tous les tribunaux, tous les organes administratifs et tous les organes exerçant la puissance publique d'appliquer et de respecter les droits et libertés énoncés dans ces instruments.

3. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour que les travailleurs licenciés des usines "Aluminium" et "Soko" - uniquement en raison de leur ascendance bosniaque ou serbe ou de leur religion: a) reçoivent une indemnité adéquate pour réparer le préjudice subi; b) perçoivent le paiement des arriérés de salaire et autres prestations auxquelles ils auraient eu droit s'ils n'avaient pas été licenciés; et c) soient, dans toute la mesure possible, réintégrés à leur poste de travail avec maintien des droits relatifs à l'ancienneté. Elle demande également au gouvernement de bien vouloir indiquer si une procédure formelle de licenciement, conforme aux dispositions de la convention no 158 ratifiée par la Bosnie-Herzégovine, a été engagée au cas où la réintégration de tous ou de certains de ces travailleurs n'est plus possible.

4. Plus généralement, la commission espère qu'une véritable politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sera formulée et appliquée afin d'éliminer toute discrimination en ce domaine - ainsi que le demande l'article 2 de la convention - et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises à cet égard. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser et former les magistrats, les inspecteurs du travail et tous les autres fonctionnaires concernés par l'application de la convention. Enfin, notant l'action du médiateur (ombudsman) de la fédération en faveur des droits de l'homme et l'instauration de l'Etat de droit, relevée par le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale dans sa décision 6(53) sur la Bosnie-Herzégovine, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir copie du rapport le plus récent du médiateur.

5. Voir aussi les commentaires formulés sous les conventions nos 81 et 158.

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