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Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Rwanda (RATIFICATION: 1991)

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La commission a pris note des deux premiers rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Notant les dispositions des articles 133 et 134 du Code du travail, elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont il est donné effet à l'article 4 de la convention qui prévoit qu'un congé payé proportionnellement réduit doit être accordé à tout travailleur qui a accompli une période de service d'une durée inférieure à celle requise pour ouvrir droit à la totalité du congé prescrit à l'article 3 de la convention. Par ailleurs, le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou autres mesures pertinentes prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions des articles 7, 9 et 12 de la convention. Enfin, notant les indications du gouvernement selon lesquelles il sera donné effet de manière pleine et entière à certaines dispositions de la convention lorsque le projet de révision du Code du travail sera adopté, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d'en faire état dans son prochain rapport.

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