ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Senegal (RATIFICATION: 1960)

Other comments on C029

Observation
  1. 2023
  2. 2019

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que certaines dispositions législatives et réglementaires prévoient l'engagement de servir l'administration pour une période allant de dix à quinze ans en violation de la convention. Il s'agit de la loi no 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, du décret no 77-429 mis à jour le 31 décembre 1987 portant organisation de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature et du décret no 84-501 du 2 mai 1984 sur l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Ecole militaire de santé. Elle avait alors demandé au gouvernement de prendre les mesures pour permettre aux personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi si telle est leur volonté.

La commission avait noté les précédentes indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 90-02 du 2 janvier 1990 assouplit les principes relatifs à la démission des agents de l'Etat, institue un dispositif d'incitation au départ volontaire des agents de l'Etat et modifie certaines dispositions de la loi no 61-33. Le gouvernement avait également précisé que dans la pratique les agents de la fonction publique qui manifestent le désir de quitter leur emploi ont toujours réussi à le faire, et cela sans contrepartie financière de leur part.

La commission, dans sa précédente demande directe, avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que certaines dispositions de la loi no 90-02 du 2 janvier 1990 limitaient la liberté des agents de l'Etat de quitter leur emploi. En effet, cette loi est limitée dans le temps: en vertu de l'article 1, le bénéfice des incitations au départ volontaire des agents de l'Etat est ouvert, dans les conditions prévues par la loi, aux fonctionnaires et agents de l'Etat qui, avant une date fixée par décret, auront demandé à quitter définitivement leur emploi; elle limite également son champ d'application aux fonctionnaires et agents de l'Etat autres que les magistrats, les militaires, les enseignants ou personnels de santé et les fonctionnaires dont le statut est fixé par une loi spéciale (art. 2); enfin, aux termes de l'article 3, la demande de départ peut être refusée pour des motifs tirés de l'intérêt du service.

Dans son dernier rapport, le gouvernement souligne à nouveau l'absence de contrainte financière ou matérielle qui pèserait sur un agent de l'Etat qui manifeste le désir de quitter son emploi malgré les engagements pris par ailleurs par l'agent de servir l'Etat durant une période de dix à quinze ans. Le gouvernement précise que la loi no 90-02 du 2 janvier 1990 instituant un dispositif d'incitation au départ volontaire est destinée, malgré son caractère sélectif et limitatif, à assurer le fonctionnement normal des services publics.

La commission prend note de ces explications. Elle note en particulier avec intérêt les nouvelles indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la réforme des textes régissant la fonction publique, il mènera les études appropriées pour une meilleure adaptation de sa législation aux normes internationales du travail et à sa pratique constante d'assurer la liberté de mouvement de ses agents désirant quitter leur emploi.

La commission espère que le gouvernement réalisera cette étude à la lumière de la convention et de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé en général et que les nouveaux textes qui seront adoptés permettront notamment à toutes les personnes au service de l'Etat de quitter le service de leur propre initiative, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, étant entendu que les personnes ayant bénéficié aux frais de l'Etat d'une formation qui est dans leur propre intérêt pourront être appelées à rembourser une partie des dépenses encourues par l'Etat au prorata du reste de la période pour laquelle elles s'étaient engagées.

La commission espère par ailleurs que le gouvernement communiquera bientôt les informations sur l'application pratique de la loi no 90-02, y compris le nombre de fonctionnaires ayant bénéficié du programme de départ volontaire, et le nombre de ceux qui auraient vu leur demande rejetée (en indiquant les motifs de refus).

Se référant à l'observation générale figurant dans son rapport de 1999 sous la convention, la commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci, soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); droit aux prestations sociales (telles que pensions et assurance maladie); application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer