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Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Trinidad and Tobago (RATIFICATION: 1963)

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission constate qu'en vertu de l'article 69 de la loi sur l'assurance nationale (chapitre 32:01) le président peut prendre par décret les dispositions nécessaires pour modifier ou adapter la loi afin de donner effet aux accords de réciprocité relatifs au paiement des indemnités prévues dans ladite loi conclus avec d'autres gouvernements du Commonwealth ou de pays étrangers. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, d'une part, Trinité-et-Tobago a conclu avec d'autres gouvernements (faisant ou non partie du Commonwealth) des accords de réciprocité concernant le paiement à l'étranger des prestations dues en cas d'accident du travail et si, d'autre part, il a été fait usage de l'article 69 précité de la loi sur l'assurance nationale et, le cas échéant, les conséquences qui en découlent sur le versement des prestations dues aux victimes d'un accident du travail.

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