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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Libya (RATIFICATION: 1975)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques qu'elle avait demandées précédemment en ce qui concerne le champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus qui lui sont nécessaires pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle le prie en conséquence de fournir les renseignements statistiques demandés par le formulaire de rapport sous le titre I de l'article 76, en précisant par exemple le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés.

2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des dispositions légales précisant la nature des soins médicaux qui sont dispensés en cas de maladie et d'indiquer s'ils comprennent l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

b) Article 11. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si une période de stage est requise pour l'ouverture du droit aux soins médicaux et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

c) Article 12. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980.

3. Partie VIII (Prestations de maternité). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si un stage est prévu pour l'ouverture du droit aux prestations médicales de maternité et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

4. Partie XIII (Dispositions communes). a) Article 71, paragraphes 1 et 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention en indiquant pour chacune des parties de la convention, dont les dispositions ont été acceptées, le total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, ainsi que le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés.

b) Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.

II. Partie VIII (Prestations de maternité). Article 50. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne fait que reproduire les informations déjà communiquées en juin 1995, et ne fournit toujours pas les données statistiques demandées et n'indique pas non plus s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité. Le gouvernement confirme, toutefois, que le calcul desdites prestations se fait sur la base du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul des cotisations, lequel comprend non seulement le salaire de base, mais également les allocations pour logement, prestations aux familles et autres indemnités assujetties aux cotisations. Dans cette situation, la commission prie le gouvernement une fois de plus de bien vouloir indiquer si un maximum est prescrit pour le montant du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul de l'indemnité et de communiquer le texte des dispositions applicables. Prière également de fournir les informations statistiques demandées sous l'article 65 de la convention en précisant au cas où un maximum est prescrit pour le revenu pris en considération pour le calcul de la prestation de maternité, ou pour le montant de l'indemnité elle-même, le salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi conformément aux paragraphes 6 et 7 dudit article 65.

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