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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Belize (RATIFICATION: 1983)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu’elle a formulés depuis plusieurs années, la commission s’est référée à l’article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats (chap. 238), en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant, au titre de l’article 66 du règlement des prisons, l’obligation de travailler) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou un employeur chargé de l’approvisionnement en électricité ou en eau, d’une liaison ferroviaire, de la santé publique, de services sanitaires ou médicaux ou de communications ou de tout autre service qui pourrait avoir été proclamé par le gouverneur service public, lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, elle rompt son contrat de service en sachant ou en ayant quelque raison de croire que la conséquence probable de son acte provoquera un tort ou un danger, ou un préjudice grave à la collectivité. La commission avait également noté que, en application de l’article 2 de la loi sur le règlement des conflits dans les services essentiels (chap. 235), l’instrument no 92 de 1981 avait déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité); que l’instrument no 51 de 1988 avait déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par le service de la sécurité sociale; et que l’instrument no 32 de 1984 avait déclaré services essentiels les services fiscaux, comprenant tous les départements et agences de l’administration fiscale.

La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement reçu en 1994, qu’aucune mesure n’a été prise pour rendre l’article 35, paragraphe 2), de la loi sur les syndicats conforme aux exigences de la convention. Elle rappelle que, aux termes de l’article 1 c) et d) de la convention, la législation prévoyant des sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou en cas de participation à des grèves doit être abrogée. Elle rappelle également ses explications aux paragraphes 110, 114 à 116 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé. Tout en notant que, dans la pratique, aucune peine d’emprisonnement imposée au titre de l’article 35, paragraphe 2), n’a été enregistrée, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre l’article 35, paragraphe 2), conforme à la convention et à la pratique actuelle, et que, en attendant l’adoption de ces mesures, le gouvernement fournira des informations sur l’application pratique de cette disposition, et notamment sur tous les cas où des peines de prison auraient été infligées à ce titre.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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