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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Uruguay (RATIFICATION: 1973)

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La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle note la communication du décret no 372 du 26 novembre 1999 portant réglementation des conditions de travail en matière de sécurité, hygiène et santé au travail dans le secteur forestier. Notant l’information selon laquelle l’article 289 de la loi no 15 sur les sanctions applicables à la violation des dispositions légales relatives au travail a été modifié par l’article 412 de la loi no 16-736 du 5 janvier 1996, la commission prie le gouvernement de communiquer également copie de ce texte.

Article 6 de la convention. Notant que les inspecteurs du travail exercent dans l’agriculture les mêmes fonctions que celles qui leur sont assignées dans les autres secteurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, comme prévu par le paragraphe 2 de cet article, il est envisagé de leur confier, dans l’agriculture, des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.

Article 10. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, comme le prévoit cet article et dans quels domaines particuliers, il est assigné aux inspectrices du travail des tâches spéciales.

Articles 26 et 27. La commission prend note des données statistiques concernant les visites d’inspection et le nombre des travailleurs couverts pour 1996 et 1997 par secteur d’activité. Elle note toutefois que le dernier rapport annuel d’inspection communiqué au BIT concerne l’exercice 1992. Le gouvernement est prié d’indiquer si, depuis, des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture dont la forme et le contenu sont prévus par ces dispositions de la convention ont été publiés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au BIT; dans le cas contraire, la commission le prie de prendre toutes mesures appropriées à cette fin et de fournir des informations sur le résultat de ces mesures.

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