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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Guatemala (RATIFICATION: 1990)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires:

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les derniers faits nouveaux touchant à la politique nationale de lutte contre le travail des enfants, les mesures concrètes qui ont été adoptées et les progrès réalisés dans l’application pratique de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. En réponse à la précédente demande d’informations de la commission concernant les travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, le gouvernement a communiqué copie du règlement relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail. La commission note que ce règlement énonce les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la santé au travail en général, mais n’énumère pas les travaux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout règlement ou toute décision prise par l’Inspection générale du travail en vertu de l’article 148 a) du Code du travail.

  Article 7. Concernant les conditions à remplir pour obtenir de l’Inspection générale du travail une dispense écrite permettant de déroger à l’âge minimum de 14 ans en vertu de l’article 150 du Code du travail, la commission note que la convention portant création de la Commission nationale des mineurs communiquée par le gouvernement ne comporte aucune disposition réglementant ou limitant le travail des mineurs de moins de 12 ans, ou le travail des jeunes de plus de 14 ans qui n’ont pas achevé leur scolarité obligatoire. Elle note également que le formulaire d’autorisation de travail pour les mineurs prévoit la remise d’une autorisation écrite pour les enfants de moins de 14 ans (art. 150 du Code du travail) mais ne fait pas référence aux conditions d’octroi de cette autorisation, à savoir qu’il doit s’agir de travaux légers, par leur durée et leur intensité, qui doivent être compatibles avec la santé physique, mentale et morale du mineur, et qu’il doit être satisfait d’une manière ou d’une autre à l’obligation scolaire (art. 150 2) b) et c)). La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l’emploi peut être autorisé et prescrit les conditions applicables. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Finalement, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention sous la forme, par exemple, de statistiques et de rapports d’inspection.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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