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Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Iraq (RATIFICATION: 1980)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 3, de la convention.  En ce qui concerne la précédente demande, la commission note que le gouvernement a fourni une copie de la décision nº 944 du 13 août 1985. Elle note aussi que cette décision porte sur diverses conditions applicables aux personnes (non seulement les infirmiers) fournissant des services volontaires aux paralysés victimes de la bataille de Kadissiyat Saddam, mais ne traite pas de l’instruction et de la formation des infirmiers ou des conditions exigées pour la pratique de la profession d'infirmier. La commission demande au gouvernement: i) d’indiquer si les infirmiers couverts par cette décision doivent avoir reçu la même instruction et la même formation que les infirmiers employés dans les autres secteurs et s’ils ont besoin de remplir les mêmes conditions pour la pratique de la profession d’infirmier que dans les autres secteurs; et ii) d’indiquer si les soins infirmiers volontaires sont également fournis dans d'autres circonstances que celles visées dans la décision susmentionnée et, dans l’affirmative, de donner des informations à leur sujet.

  Article 5.  En réponse aux questions concernant cet article, le gouvernement réitère son indication selon laquelle les droits des infirmiers employés dans le secteur socialiste sont garantis en vertu des lois sur la fonction publique et la retraite, et déclare que le recours devant la justice au sujet de pratiques préjudiciables à leurs intérêts est ouvert après épuisement des moyens à l’amiable. La commission fait remarquer que l’article 5, paragraphe 1, de la convention prévoit des mesures pour encourager la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant. Elle demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises à cette fin. S’agissant de l’article 5, paragraphe 3, qui dispose que le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi sera recherché soit par voie de négociation soit par une procédure telle que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage volontaire, la commission demande au gouvernement d’indiquer toutes procédures établies à cette fin.

  Point V du formulaire de rapport.  Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques demandées concernant les effectifs du personnel infirmier ne sont pas disponibles, la commission demande au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports toutes statistiques qui seront disponibles.

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