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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Zimbabwe (RATIFICATION: 1998)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points soulevés ci-dessous.

Articles 1, 4, 6 et 10 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle un projet d’amendement de la loi sur le travail, visant à regrouper tous les salariés de l’ensemble des secteurs économiques - salariés des secteurs public et privé, y compris des zones franches d’exportation - dans un système unique d’administration du travail, était soumis au Parlement au moment de la rédaction du rapport. La commission espère que le gouvernement lui transmettra des renseignements complets sur l’évolution de la situation dans ce domaine. Elle serait également reconnaissante au gouvernement de lui donner des informations concrètes sur l’organisation et les activités de tous les organes administratifs responsables de l’administration du travail ou participant à cette administration, y compris l’organigramme des principaux organes de l’administration du travail et des copies d’extraits des rapports périodiques publiés par ces organes.

Article 10. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations sur les effectifs du personnel des organes de l’administration du travail ainsi que sur le budget allouéà cette administration.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre au BIT des copies des versions les plus récentes de toutes les dispositions législatives et réglementaires concernant l’application de la convention.

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