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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

En l’absence de réponse aux commentaires précédents sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les modalités selon lesquelles les clauses de travail à insérer dans les contrats publics doivent être portées à la connaissance des travailleurs concernés ont été déterminées par arrêté du ministre du Travail en vertu de l’article 50 du décret no80.182/PG (article 4 a) iii) de la convention).

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique (Point V du formulaire de rapport).

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