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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (RATIFICATION: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1998. Ce rapport contient des indications ayant trait aux points soulevés dans les recommandations du comité tripartite constitué par le Conseil d’administration pour examiner une réclamation de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (document GB.256/15/16, de mai 1993). Le gouvernement se réfère au premier accord tripartite national, conclu le 17 mars 1997, qui proclame la nécessité de consolider les institutions du service de l’emploi du ministère du Travail afin de renforcer sa capacité d’action en tant qu’instrument de la politique de l’emploi. Le plan concerté sur l’emploi, signé le 16 décembre 1997, reconnaît la nécessité de renforcer les services de placement, réorienter la politique de formation professionnelle, favoriser l’emploi dans les catégories défavorisées et développer un programme de centres de référence et d’appui à l’emploi. La commission prend note de ces orientations, dont elle observe qu’elles devraient permettre de donner effet dans la pratique aux dispositions de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de décrire les progrès réalisés dans le sens de l’accomplissement des fonctions essentielles du service de l’emploi, comme le prévoit l’article 1 de la convention.

2. La commission se réfère à nouveau aux questions suivantes soulevées dans les recommandations du comité tripartite précité:

i)  le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’article 597 de la loi organique du travail, il n’a pas été jugé opportun, à ce stade, de créer des commissions consultatives locales, compte tenu du processus de restructuration que le Service national de l’emploi traverse actuellement. Cependant, la Commission nationale de l’emploi a été mise en place, dans l’objectif de servir de base pour la création future des commissions locales. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des indications sur les mesures adoptées par la Commission nationale de l’emploi en ce qui concerne le service de l’emploi. Elle le prie également de préciser le nombre de commissions consultatives constituées aux niveaux national et régional ainsi que les modalités de leur constitution et la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs. Afin d’être à même d’examiner l’effet donné aux articles 4 et 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les accords conclus par l’intermédiaire de ces commissions consultatives afin d’obtenir la collaboration des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique générale de ce service;

ii)  la commission rappelle que le comité tripartite avait invité le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 10 de la convention, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire. Elle note que, dans le cadre du projet de création de quatre centres de référence et d’appui à l’emploi, un programme de réunions et d’échanges avec les secteurs les plus représentatifs des travailleurs et des employeurs a été mis en place. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ce projet.

3. La commission rappelle qu’entre autres recommandations le comité tripartite invitait le gouvernement à modifier le texte de l’article 604 de la loi organique du travail afin de lever toute ambiguïté quant à l’interprétation et à la portée de cette disposition et d’en assurer la pleine conformité avec les articles 4 et 5 de la convention, qui n’établissent aucune distinction entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs pour ce qui est de leur collaboration à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi. La commission souhaiterait que le gouvernement fasse connaître sa position à ce sujet.

4. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre son action tendant à donner pleinement effet aux dispositions des articles 4, 5 et 10 de la convention; elle exprime l’espoir qu’il veillera à communiquer un rapport détaillé sur l’application de la convention, incluant toutes les informations statistiques qui ont pu être publiées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, au sujet du nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux, comme il est demandéà la Partie IV du formulaire de rapport.

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