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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Les commentaires précédents de la commission portaient sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

-  entraves à la négociation volontaire dans le secteur privé (art. 7 2), 22 et 22A de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO)). La commission avait souligné que la négociation collective n’est pas promue dans les petites entreprises car les articles 7 2), 22 et 22A de l’IRO restreignent la création de syndicats d’industrie ou de branche. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever les exigences tendant à ce: a) qu’un syndicat soit dans l’obligation de rassembler au moins 30 pour cent de l’effectif total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements dans lequel il est constitué pour être enregistré sous l’IRO (art. 7 2)), et b) que seuls les syndicats enregistrés conformément à l’article 7 de cet instrument soient agents négociateurs (art. 22 et 22A de l’IRO);

-  restrictions à la négociation volontaire dans le secteur public (art. 3 de la loi no X de 1974), en particulier en raison de la pratique selon laquelle les taux de salaires et autres conditions d’emploi sont déterminés par  des commissions salariales désignées par le gouvernement;

-  manque de protection législative contre les actes d’ingérence (article 2 de la convention);

-  déni des droits garantis par l’article 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), l’article 2 (protection contre les actes d’ingérence), et l’article 4 (droit de négocier collectivement) de la convention, pour les travailleurs des zones franches d’exportation (art. 11A de la loi de 1980 du Bangladesh sur l’Autorité des zones franches d’exportation).

La commission note avec intérêt que, le 31 janvier 2001, le gouvernement a publié une déclaration (SRO no 24, loi/2001) qui donnera le droit d’association et d’autres facilités aux travailleurs des zones franches d’exportation à partir du 1er janvier 2004. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte de cette déclaration et de la tenir informée des progrès qui, elle l’espère, seront réalisés à cet égard avant le 1er janvier 2004.

S’agissant des autres difficultés soulevées, la commission ne peut que noter que le gouvernement réitère à nouveau plus ou moins les mêmes arguments que dans ses rapports précédents, soit pour nier l’existence des violations mentionnées ci-dessus, soit pour les justifier. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que ces divergences entre la législation nationale et la convention constituent des violations sérieuses de la convention, sur lesquelles elle a formulé des commentaires détaillés depuis de nombreuses années.

La commission note par ailleurs que le projet de Code du travail présenté par la Commission nationale du travail a soulevé plusieurs objections dans divers milieux (travailleurs, employeurs et autres organismes juridiques), qu’il a été examiné par une commission d’experts juristes qui a formulé des commentaires dans son rapport, et que le gouvernement prend des mesures concrètes pour le faire adopter par le Parlement. La commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à faire en sorte que les commentaires ci-dessus soient pris en considération et reflétés dans le texte adopté par le Parlement; à cette fin, il l’invite à nouveau à examiner la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tous progrès réalisés à cet égard.

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