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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Guinea (RATIFICATION: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

        La commission a observé précédemment que la réclusion ou l’emprisonnement pouvait être imposé pour des infractions à certaines dispositions du Code pénal (art. 71 4), 110, 111, 176 et 177) en relation avec l’exercice du droit d’expression. Les peines de réclusion ou d’emprisonnement applicables aux infractions de telles dispositions comportent, en vertu des articles 14 et 28 du Code pénal, une obligation de travail.

        La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau Code pénal a été adopté. La commission espère que le nouveau texte permettra d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et que le gouvernement communiquera le texte avec son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute législation relative au travail pénitentiaire.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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