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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en particulier, que l’arrêté no 15, du 15 octobre 1979, portant organisation et fonctionnement des services médicaux du travail, qui donne application à certaines dispositions de la convention, est resté en vigueur après l’adoption de la loi no 92/007, du 14 août 1992, portant Code du travail. La commission note qu’en plus de l’arrêté et du Code du travail susmentionnés, l’arrêté no 17, du 27 mai 1969, relatif au travail des enfants, continue à donner application aux dispositions de la convention.

La commission note par ailleurs la décision no 103, du 17 juillet 2001, du ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, portant création d’une commission chargée de l’évaluation et du suivi de la mise en application des conventions de l’OIT, qui a notamment pour mission de préparer des projets de textes portant harmonisation de la législation camerounaise avec les conventions internationales de l’OIT ratifiées par le Cameroun et de préparer les réponses du gouvernement camerounais aux commentaires de la commission d’experts du BIT. La commission note que, lors de sa première session, les 6 et 7 août 2001, cette commission a examiné, entre autres, la présente convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de l’informer de l’aboutissement des travaux de la commission.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant, par exemple, des statistiques sur le nombre d’adolescents qui travaillent et sont soumis à des examens médicaux ou des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées etc.

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