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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 2, du règlement concernant les employés dans l’hôtellerie (conditions de travail) de 1972, tel qu’amendé en 1978, et de l’article 5 du règlement concernant les employés aux centres de divertissement (conditions de travail), les travailleurs ont droit à un congé annuel payé s’ils ont été en fonctions pendant une période supérieure à un an, tandis que les travailleurs dont la durée de service est inférieure à un an, mais qui satisfont ou ont satisfait les conditions pour l’octroi d’un congé annuel payé, ont droit à un congé payé d’une durée proportionnelle. La commission rappelle qu’à l’expiration du contrat ou lorsque la période continue de service n’est pas suffisante pour donner droit à un congé annuel complet les travailleurs intéressés doivent avoir droit à des congés payés proportionnels à la durée de la période de service ou au paiement d’un salaire compensatoire, conformément aux présentes dispositions de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les conditions d’octroi des congés payés aux travailleurs dont la période de service n’est pas suffisante pour donner droit à un congé annuel complet et s’il est prévu le paiement d’un salaire compensatoire au cas où lesdits travailleurs n’auraient pas rempli les conditions pour l’octroi des congés annuels.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en incluant, si possible, des statistiques concernant l’activité des services d’inspection du travail comprenant le nombre et la nature des infractions constatées.

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