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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (RATIFICATION: 1964)

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1. La commission prend note du rapport détaillé transmis par le gouvernement en réponse à son observation de 1998. Le gouvernement y mentionne l’adoption de diverses mesures législatives visant à créer un conseil national de l’emploi ainsi que des conseils régionaux et municipaux et dix agences de l’emploi. Il mentionne également un programme de centres de référence et d’appui à l’emploi grâce auxquels ont pu être modernisées cinq agences de l’emploi avec le soutien financier de la Banque interaméricaine de développement. En 1999, a été mise en place une nouvelle direction de la formation professionnelle dont dépendent les agences de l’emploi. Le gouvernement déclare envisager l’expansion et la consolidation du service de l’emploi sous la forme d’un réseau englobant les agences publiques de l’emploi du ministère du Travail, les agences privées à but non lucratif, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les établissements d’enseignement, les représentants des pouvoirs publics et les municipalités, dans le but de former un réseau coordonné de services d’orientation, d’information, de placement et de formation des travailleurs. Compte tenu de la situation du marché du travail telle qu’elle ressort des commentaires portant sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment les réformes du service de l’emploi ont contribuéà accomplir la tâche essentielle de celui-ci, à savoir «réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à utiliser et à développer les ressources productives» (article 1 de la convention). La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer toutes les données statistiques qui ont pu être publiées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, au sujet du nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Partie IV du formulaire de rapport).

2. Articles 4, 5 et 10. Dans ses observations précédentes, la commission avait prié le gouvernement de préciser le nombre de commissions consultatives constituées aux niveaux national et régional ainsi que les modalités de leur constitution et la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs. Conformément aux recommandations formulées par un comité tripartite en 1993, des indications avaient été demandées sur l’éventuelle modification de l’article 604 de la loi organique du travail afin d’en garantir la conformité avec les articles 4 et 5 de la convention, qui n’établissent aucune distinction entre les organisations d’employeurs et de travailleurs pour ce qui est du fonctionnement du service de l’emploi. La commission note que des mesures ont été prises pour encourager l’utilisation volontaire du service de l’emploi mais qu’aucune information n’est fournie sur la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les mesures prises pour respecter les recommandations du comité tripartite et donner pleinement effet aux dispositions mentionnées de la convention.

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