National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des premier et deuxième rapport du gouvernement et des informations, notamment des statistiques, jointes à ces rapports.
1. Article 1 de la convention. La commission note que le Code du travail se réfère à chacun des sept critères spécifiés par la convention ainsi qu’à celui de l’âge, des liens familiaux et du handicap physique ou mental. Elle note également que la loi sur la promotion de l’emploi dispose que des politiques publiques d’emploi tendant à favoriser le plein emploi, productif et librement choisi, sont déterminées par le Conseil des ministres et mises en oeuvre par le ministère du Travail, de l’Immigration et de l’Assistance sociale et des anciens persécutés politiques. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur ces politiques ainsi que sur les mesures prises dans leur cadre en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement, de même que sur les résultats obtenus à travers elles.
2. Discrimination sur la base de l’opinion politique. La commission note qu’aux termes de la loi no 8043 du 30 novembre 1995 intitulée «Vérification de l’image des fonctionnaires et autres personnes pour la protection de l’Etat démocratique», telle que modifiée par la loi no 8280 de 1998, les personnes ayant occupé ou ayant été candidates à des postes ou des fonctions sous l’ancien régime, entre le 28 novembre 1944 et le 31 mars 1991, sont exclues du droit de servir dans certaines fonctions publiques et d’exercer certaines professions. Les décisions concernant de telles exclusions sont de la compétence d’une commission d’Etat, et les personnes visées ont un droit de recours devant la Cour suprême. La commission note que ces dispositions permettent ainsi d’exclure des candidats sur la base de leur appartenance passée ou de leur candidature antérieure à un emploi dans un parti ou organe de l’Etat de l’ancien régime. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que des règles de nature politique peuvent certes être instaurées, mais que ces règles doivent se limiter aux caractéristiques inhérentes à un poste spécifique et ne pas excéder les prescriptions inhérentes à ce poste. Elle constate qu’à la suite des amendements de 1998 la liste des catégories de personnes sujettes à exclusion prévue à l’article 2 de la loi a étéécourtée et rendue plus précise mais que la liste des fonctions et professions auxquelles les exclusions s’appliquent est restée inchangée et que si, dans certains cas, ces exclusions concernent certains postes de haut niveau, assez souvent elles visent d’une manière générale des emplois dans des établissements publics ou bien certaines professions. La commission craint que ces dispositions n’aillent manifestement au-delà des exclusions admissibles parce que fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle rappelle en outre que les mesures d’exclusion, pour être considérées comme non discriminatoires au sens de l’article 4 de la convention, doivent être des mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. L’article 4 n’exclut pas de la définition de la discrimination les mesures prises à raison de l’appartenance à un groupe ou une collectivité spécifique ni les mesures n’ayant aucun rapport avec la sécurité de l’Etat. La commission fait donc observer que, dans ses effets, la loi no 8043 telle que modifiée en 1998 ne peut être considérée en soi comme entrant dans le champ d’application de l’article 4 de la convention.
3. A la lumière des éléments qui précèdent, la commission estime que les exclusions instaurées par la loi ne sont pas suffisamment bien définies ni délimitées pour que l’on soit sûr qu’elles ne deviennent pas une discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur l’opinion politique, ce qui serait contraire à la convention. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement révisera les dispositions en question et que, ce faisant, il se fondera sur les indications données dans l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment aux paragraphes 126 et 135 à 137, de même qu’aux paragraphes 192 à 202 de l’étude spéciale de 1996. Le gouvernement est également prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les raisons à l’origine des exclusions automatiques énumérées par la loi, de même que sur l’application de ces dispositions - nombre de personnes ayant été limogées ou déboutées pour avoir été antérieurement employées ou simplement candidates à l’un des postes ou l’une des professions énumérés dans la loi. Elle prie également le gouvernement de signaler tous les cas où il a été fait appel en justice, et de donner des informations sur les critères et les arguments ayant emporté la décision. Elle le prie enfin d’indiquer si la conformité de cette loi à la Constitution ou à la convention a été contestée devant la Cour constitutionnelle.
4. La commission saurait gré au gouvernement de donner une interprétation des dispositions de la loi no 8549 de 1999 sur la fonction publique, dispositions aux termes desquelles la fonction publique est constituée et fonctionne sur le principe de la «neutralité politique». Elle lui saurait également gré de donner des précisions sur les règles déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires.
5. Discrimination sur la base du sexe. La commission note que, dans la «Plateforme du gouvernement albanais pour les femmes pour les années 1999-2000», on reconnaît que «les possibilités d’emploi pour les femmes restent lacunaires et que les emplois eux-mêmes sont mal rémunérés. Cette situation résulte, d’une part, de la conjoncture difficile d’une manière générale et, d’autre part, des mentalités traditionnelles.» Les statistiques communiquées par le gouvernement font apparaître que les femmes sont sous-représentées au Parlement, dans l’administration, dans l’appareil judiciaire, à l’Université, dans les médias et même dans le secteur privé non agricole. Il existe un écart des rémunérations entre hommes et femmes. Parallèlement, le niveau d’éducation des femmes est relativement élevé. Ainsi, en 1999-2000, le nombre d’étudiantes diplômées s’élevait à 2 612, contre 1 385 pour les étudiants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes au regard de l’emploi dans les secteurs public et privé, en milieu urbain comme un milieu rural, sur leur niveau d’éducation et sur toute mesure prise pour améliorer la situation des femmes, notamment de celles qui appartiennent à des minorités. Elle relève également que la plateforme susmentionnée envisage un large éventail d’initiatives, notamment des réformes législatives, un renforcement de l’inspection du travail et de l’appareil judiciaire, l’encouragement du travail des femmes dans l’administration et dans les services publics, la formation professionnelle, la collecte et la diffusion d’informations et de statistiques ventilées par sexe ainsi que la sensibilisation du public. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant les mesures prises dans ce cadre, et leur incidence sur le plan de la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Enfin, elle souhaiterait obtenir des informations sur les activités menées par les commissions «La femme et la famille» et «La femme et l’enfant».
6. Discrimination sur la base de la race et de l’ascendance nationale. Considérant que, comme le signale la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), l’opinion n’est pas très consciente de la discrimination qui s’exerce contre les minorités ethniques, que cette discrimination repose sur des préjugés profondément ancrés et, enfin, que les «mentalités traditionnelles» sont au nombre des facteurs qui contribuent à reléguer les femmes dans une position d’infériorité sur le marché du travail, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour favoriser la compréhension et l’acceptation des principes de non-discrimination et d’égalité pour toutes les composantes de la société albanaise et, en particulier, les minorités ethniques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la situation des différents groupes ethniques sur le marché du travail et sur les niveaux de l’emploi dans les secteurs public et privé. Elle lui saurait également gré de faire connaître les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement en faveur des membres de ces minorités.
7. Article 3. Prenant note des divers organes qui ont été constitués et dans lesquels siègent des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission souhaiterait disposer d’informations sur les mesures prises ou envisagées par cette instance en vue de promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
8. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission souhaiterait disposer d’informations surla manière dont l’inspection du travail d’Etat supervise et assure le respect de l’interdiction de la discrimination établie par le Code du travail et par la convention. Prière également de faire état de toute plainte touchant à ce domaine et, éventuellement, de la manière dont ces plaintes sont traitées et réglées, en précisant les sanctions et mesures de compensation auxquelles elles auront donné lieu. Enfin, constatant que la Commission de la fonction publique a compétence pour connaître des appels des décisions intéressant les fonctionnaires, la commission souhaiterait disposer d’informations sur toute affaire de discrimination qui aurait été portée devant cette instance, de même que sur tout appel de telles décisions devant des tribunaux judiciaires.
9. La commission prend note d’une documentation supplémentaire envoyée par le gouvernement en octobre 2001, sur laquelle elle se réserve de revenir une fois que la traduction dans une des langues officielles de l’OIT en aura étéétablie.