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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Mauritania (RATIFICATION: 1961)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Rappelant qu’aux termes de son article 2, la convention s’applique à tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances. La commission note que, selon l’article 20(2) de la loi no 63-023 du 23 janvier 1963 portant un Code du travail, un décret doit fixer les modalités du repos hebdomadaire dans les établissements et services publics. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du texte de ce décret. En l’absence d’un tel décret, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

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