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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Brazil (RATIFICATION: 1989)

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Se référant également à son observation et faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 6 de la convention. La commission note que, en vertu de la mesure provisoire no 1915-1 du 29 juillet 1999 prorogée par la mesure provisoire no 2093-24 du 19 avril 2001, les agents de l’inspection du travail sont régis par un statut particulier et bénéficient de conditions de rémunération identiques à ceux des agents de l’inspection du fisc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures définitives et d’indiquer en tout état de cause de quelle manière il envisage d’assurer aux inspecteurs un statut et des conditions de service définitives conformes à ceux prescrits par cette disposition de la convention. Elle prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’enquête menée pour vérifier les allégations de complaisance, de corruption et d’extorsions de fonds qui visaient les inspecteurs du travail chargés de l’application des normes sur la sécurité au travail.

Article 10. Le gouvernement indique qu’en mars 2001 le nombre total de contrôleurs du travail actifs était de 3 094, dont 308 spécialisés en médecine du travail et 395 en génie du travail, en plus de 100 agents d’hygiène et sécurité, et que ce personnel était réparti en fonction du nombre d’habitants dans chacun des 26 Etats et dans le district fédéral. Du point de vue du gouvernement, cet effectif est insuffisant au regard de la dimension du pays et de l’importance de la population, mais le concours prévu pour le recrutement d’au moins 100 postes vacants n’a pu être réalisé en raison de difficultés financières qui ont entraîné des mesures de réajustement des dépenses publiques, et notamment l’interdiction de concours pour le recrutement de nouveaux fonctionnaires entre 1999 et avril 2000. En outre, le Tribunal fédéral suprême a rendu une décision ordonnant la mise en œuvre d’un concours public ouvert en 1994 et gagné par quelque 700 candidats, empêchant ainsi le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail, en raison notamment des implications financières de la formation des candidats. La commission espère que les difficultés évoquées par le gouvernement seront bientôt levées et qu’il pourra fournir des informations faisant état de la reprise des actions de recrutement et de formation de personnels d’inspection du travail en vue d’un fonctionnement efficace des services.

Articles 13 et 16. Suivant un rapport de la délégation régionale du travail de l’Etat de Piauí communiqué au BIT à la demande du Syndicat des travailleurs des industries urbaines de l’Etat de Piauí (SINTPI), un grand nombre de travailleurs de l’entreprise électrique CEPISA et d’autres entreprises prestataires de service du secteur sont décédés des suites d’accidents du travail. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à orienter les activités de contrôle des services d’inspection compétents vers la recherche des facteurs de risque responsables de ces accidents et des solutions à mettre en œuvre pour les éliminer et de donner des informations pertinentes au BIT.

Articles 17, paragraphe 2, et 18. La commission note qu’une procédure d’entente (Instruçao normativa intersectorial) no 13 du 6 juillet 1999 a été mise au point, dans une optique pédagogique, pour impliquer les employeurs dans la détermination d’un programme d’actions pertinentes en vue de la régularisation des situations chroniques d’infraction aux dispositions légales du travail autres que celles présentant un danger grave et imminent pour les travailleurs. Se référant à son observation antérieure dans laquelle elle soulignait la nécessité d’appliquer les sanctions prévues par la législation pour les infractions à la législation du travail, la commission prie le gouvernement de fournir copie des textes relatifs aux sanctions pertinentes et de donner des informations sur la manière dont il est assuré, en pratique, que les employeurs qui ne satisfont pas aux mesures convenues dans le cadre d’une procédure d’entente sont sanctionnés conformément à la loi.

Articles 20 et 21. La commission prend note des tableaux sur les activités des services d’inspection pour les années 1999 à 2001 ainsi que des statistiques d’accidents du travail pour la même période. Rappelant au gouvernement l’obligation prescrite par ces dispositions de la convention, elle le prie de prendre les mesures visant à assurer la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle.

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