ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C027

Observation
  1. 2007
  2. 2005
  3. 2004
  4. 2002
  5. 1999
  6. 1992

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle prend note que la loi générale du travail no 2/00 du 11 février 2000 a été adoptée.

La commission observe que cette loi ne contient pas de dispositions donnant effet à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut et destinéàêtre transporté par mer ou voie navigable intérieure doit, avant d’être embarqué, porter l’indication de son poids marquéà l’extérieur de façon claire et durable. La commission en conséquence constate, comme elle l’a fait depuis un certain nombre d’années, que la législation nationale manque de dispositions donnant application à cet article de la convention. A ce propos, la commission observe que le gouvernement, dans ses rapports reçus en 1986 et 1987, avait déclaré son intention de prendre des mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention. Dans la suite, la commission avait notéà plusieurs reprises l’indication du gouvernement qu’un projet de texte législatif dans ce sens était à l’étude. Dans son dernier rapport cependant le gouvernement ne se réfère plus à ce projet. La commission, en conséquence, ne peut que réitérer son ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour qu’un texte législatif donnant application à l’article 1, paragraphe 1,de la convention soit adopté dans un très proche avenir, et que celui-ci assurera également l’application de la disposition du paragraphe 4 de l’article 1, en indiquant à qui incombe l’obligation de marquer le poids.

La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de l’adoption d’un texte de législation donnant pleinement effet à la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer