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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malawi (RATIFICATION: 1965)

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La commission note les commentaires fournis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 6 février 2002. Elle note également la réponse du gouvernement du 13 mai 2002 à ces commentaires et les clarifications ultérieures de la CISL datées du 9 octobre 2002.

1. La commission prend note des commentaires de la CISL qui indiquent que les femmes en général continuent à se heurter à une discrimination dans l’emploi et que les femmes employées en milieu rural, qui constituent la majorité de la main-d’œuvre défavorisée, sont victimes de discrimination en ce qui concerne l’accès aux moyens de production. Selon la CISL, les femmes sont sous-représentées dans le domaine de l’éducation et des emplois de bonne qualité, y compris les emplois les plus stables et les mieux rémunérés que constituent les emplois dans l’administration et les postes de responsabilités, qui ne concernent que 5 pour cent des femmes. En référence à ses précédents commentaires, la commission note également l’affirmation du gouvernement selon laquelle, jusqu’à une époque récente, les employeurs dans le secteur agricole des zones rurales les plus éloignées profitaient de l’illettrisme et de l’ignorance des populations locales en payant moins les femmes que les hommes et, dans certains cas, en rémunérant tous les employés en deçà du salaire minimum prévu par la loi. La commission demande au gouvernement de fournir copie de l’ordonnance relative au salaire minimum adoptée pour le secteur agricole et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour informer les employeurs ainsi que les hommes et les femmes du milieu rural sur les exigences de la convention et les législations nationales concernant l’égalité de rémunération. Notant également que les services d’inspection du travail contrôlent la mise en œuvre de la loi sur l’emploi de 2000 dans les zones rurales éloignées, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute disparité en matière de salaire entre les hommes et les femmes relevée par les services d’inspection du travail dans ce secteur et des mesures prises pour corriger cette situation.

2. Dans cette perspective, la commission note les différentes initiatives énumérées par le gouvernement pour promouvoir l’emploi des femmes, en particulier les programmes de promotion relatifs à la participation des femmes dans des emplois non traditionnels et dans des structures décisionnelles et politiques, ainsi que l’initiative qui consiste à prévoir des facilités de crédit aux femmes en milieu rural. La commission rappelle que l’élimination et la réduction des inégalités salariales entre les hommes et les femmes nécessitent une approche globale incluant des interventions aux niveaux sociétal, politique et culturel ainsi qu’à celui du marché du travail pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, y compris à des postes de responsabilités et de haut niveau dans l’administration. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et demande au gouvernement d’indiquer l’impact des initiatives susmentionnées sur la promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, en particulier en ce qui concerne les femmes en milieu rural.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

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