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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Morocco (RATIFICATION: 1958)

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Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations disponibles au sujet des suites réservées par l’appareil judiciaire aux procès-verbaux d’infraction dressés par les inspecteurs du travail. Elle le prie d’indiquer également si des mesures ont été prises pour promouvoir une coopération effective des instances judiciaires en vue de favoriser la poursuite et la sanction des infractions à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié de prendre de telles mesures et d’en tenir le Bureau informé.

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