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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

La commission note qu’un projet de Code de travail a étéélaboré et envoyé au Bureau afin d’être commenté. La commission, notant que ce projet abrogerait la plupart des lois en vigueur relatives à l’application de la convention, considère approprié de faire des commentaires sur ce projet.

Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. La commission note que l’article 1 du projet de Code de travail exclut de son champ d’application les travailleurs agricoles, les travailleurs des fronts de haute intensité de main-d’œuvre et les travailleurs portuaires. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, et lui demande d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent à ces travailleurs les droits prévus dans la convention. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur la législation réglementant le droit d’organisation des travailleurs du secteur public et de lui en transmettre copie avec son prochain rapport.

2. Recours judiciaires. La commission note que l’article 59 du projet de Code, relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations de travailleurs, ne prévoit pas de droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette possibilité est prévue dans une autre disposition législative et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires afin d’incorporer ce droit de recours judiciaire dans le projet de Code.

3. La commission note également que l’alinéa 4 de l’article 59 prévoit que les organisations de travailleurs ne pourront commencer leurs activités qu’une fois leurs statuts publiés dans le Bulletin officiel. La commission prie le gouvernement d’indiquer le délai nécessaire pour cette publication et, au cas où aucun délai n’est fixé, de prévoir une durée raisonnable pour la publication afin que la création de syndicats ne soit pas entravée.

Articles 3 et 10. Droit de grève. 1. Remplacement des grévistes. La commission note que l’article 110, alinéa 2, d’une part, interdit l’embauche des travailleurs pour remplacer les grévistes et, d’autre part, permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève. La commission considère que l’application de l’alinéa 2 devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code soit amendé afin d’être en conformité avec la convention, et de la tenir informée à cet égard.

2. Services minimums. La commission note que dans le cadre du cas no 2044, le Comité de la liberté syndicale a attiré son attention au sujet de l’article 12 du décret-loi no 76/90 (art. 112, alinéa 4, du projet du Code de travail), selon lequel il appartient à l’employeur, après avoir entendu les représentants des travailleurs, de déterminer les services minimums dans les entreprises ou les établissements qui ont pour objet de satisfaire les besoins sociaux essentiels. A cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation de sorte que, en cas de désaccord entre les parties à propos des services minimums à assurer pendant la grève (activités à réaliser et personnes chargées de le faire), cette divergence soit résolue par un organe indépendant. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur toute mesure prise à ce sujet.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur l’évolution du projet de Code de travail et de lui envoyer une copie dès qu’il sera adopté.

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