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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Croatia (RATIFICATION: 1991)

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La commission prend note des rapports du gouvernement et des annexes qui y sont jointes.

1. La commission note avec intérêt l’indication selon laquelle, après la révision du Code du travail de juillet 2003, les définitions de «travail de valeur égale» et de «rémunération» ont été insérées à l’article 82, conformément à l’article 1 de la convention.

2. La commission note également avec intérêt que la disposition 13(1)4 de la loi sur l’égalité des sexes, entrée en vigueur le 30 juillet 2003, interdit la discrimination salariale fondée sur le sexe.

3. En ce qui concerne sa précédente demande de statistiques, la commission note avec intérêt que, fin 2001, la commission pour l’égalité des sexes du gouvernement de la République de Croatie a publié la brochure «Femmes de Croatie: données chiffrées» pour montrer la situation réelle des femmes de Croatie dans certains domaines. Suite à la demande précédente de statistiques formulée par la commission, une copie de la brochure a été jointe au rapport. Elle sera analysée par la commission après avoir été traduite.

4. Dans son commentaire relatif à l’application de la convention no 111, la commission a noté l’adoption, en décembre 2001, d’une nouvelle politique nationale pour la promotion de l’égalité qui comprend le programme de mise en œuvre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité en République de Croatie sur la période 2001-2005 (no 112/01). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les activités qui ont lieu dans le cadre de cette politique visant à garantir l’application à tous les travailleurs du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

5. Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après l’Association croatienne des employeurs, il n’existe pas de règle de fixation des salaires pour les employeurs ayant moins de 20 employés; dans ces cas, les salaires sont fixés par contrat ou par les règles relatives à l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations indiquant si le nouvel article 82 de la loi sur le travail s’applique à ces employés et, si ce n’est pas le cas, de préciser comment le gouvernement garantit l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans les entreprises de moins de 20 employés.

6. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, aucune plainte relative à des cas de discrimination salariale entre hommes et femmes n’a été reçue. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur les activités du service d’inspection destinées à faire appliquer l’article 82 de la loi sur le travail, notamment les activités de sensibilisation et de conseil et les activités liées aux plaintes.

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