National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également avec intérêt que le Mali a ratifié la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le 11 mars 2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note avec intérêt de la création en 1997 d’un département chargé des questions de l’enfance et de l’adoption par le Mali, le 5 juin 2002, de l’ordonnance no 02-062/P-RM portant Code de protection de l’enfant. La commission note que le titre II de ce texte, qui traite de la protection de l’enfance en danger, prévoit notamment la nomination de délégués à la protection de l’enfance. L’action du délégué repose sur le signalement par toute personne, y compris celles qui sont tenues au secret professionnel et les enfants eux-mêmes, de tout ce qui est de nature à constituer une menace (art. 73).
Article 3. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Recrutement dans les forces armées. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 87-48 relative aux réquisitions de personnes, de services et de biens l’autorité administrative peut procéder au recensement et à la réquisition de personnes dans les seuls cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur l’état d’exception. Selon les articles 17 et 50 j du Code de protection de l’enfant, l’enfant bénéficie de toutes les garanties du droit humanitaire international citées par les conventions ratifiées. Il est interdit de faire participer ou d’impliquer l’enfant dans un conflit armé, ou de l’enrôler dans les forces et groupes armés avant l’âge de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’état d’exception prévu à l’article 1 de la loi no 87-48 permet de déroger à l’interdiction faite à l’article 17 du Code de protection de l’enfant de faire participer ou d’impliquer l’enfant dans un conflit armé, ou de l’enrôler dans les forces et groupes armés avant l’âge de 18 ans.
2. Traite d’enfants. La commission prend note que l’article 63 du Code de protection de l’enfant dispose que le trafic d’enfants se définit comme le processus par lequel un enfant est déplacéà l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays, dans des conditions qui le transforment en valeur marchande pour l’une au moins des personnes en présence et quelle que soit la finalité du déplacement. Sont considérés comme éléments du trafic d’enfants tous actes comportant le recrutement, le transport, le recel et la vente d’enfant. Elle note également que des dispositions pénales punissent le trafic d’enfants. La commission note que, malgré l’existence de dispositions pénales interdisant la vente et le trafic d’enfants, la situation demeure inquiétante au Mali. Elle prend note que le gouvernement a indiqué dans son rapport de 1999 sur l’application de la convention no 29, que la Commission nationale de réflexion mise en place fin octobre 1999 pour «mettre en œuvre une politique nationale en matière de lutte contre le trafic des enfants» a constaté l’existence du trafic d’enfants maliens sur la zone frontalière entre le Mali et la Côte d’Ivoire. La commission note également que le gouvernement malien a expliqué au Comité des droits de l’enfant qu’une mission a révélé que des enfants maliens étaient amenés en Côte d’Ivoire pour travailler dans des plantations ou comme domestiques et qu’ils étaient soumis à des conditions de travail déplorables, souvent non rémunérés. Il apparaît que certains groupes ethniques sont particulièrement vulnérables: Bambara, Dogon et Sénoufo. La commission prend également note des efforts déployés au niveau régional pour lutter contre le trafic d’enfants, la Côte d’Ivoire et le Mali ayant signé un accord de coopération en matière de trafic des enfants le 1er septembre 2000. La commission note que, malgré tous ces efforts, le Comité des droits de l’homme «demeure préoccupé par le trafic d’enfants maliens vers les pays de la région, notamment la Côte d’Ivoire, et leur soumission à l’esclavage et au travail forcé» (CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 17). La commission rappelle au gouvernement qu’il doit mettre fin au trafic d’enfants et qu’il doit redoubler d’efforts pour y parvenir dans les meilleurs délais possibles. Elle invite donc le gouvernement à attacher une attention particulière aux groupes de population les plus concernés (Bambara, Dogon et Sénoufo) par la traite lors de la préparation et de l’adoption de mesures relatives à la vente et à la traite d’enfants. La commission prie en outre le gouvernement de lui faire connaître les mesures qu’il a prises et celles qu’il va prendre pour rendre sa pratique en conformité avec sa législation et la convention.
Alinéa b). Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 57 du Code de protection de l’enfant considère comme exploitation sexuelle de l’enfant, qu’il soit garçon ou fille, notamment sa soumission à des actes de prostitution soit à titre onéreux ou gratuit, directement ou indirectement. Elle note en outre que l’article 229 du Code pénal prévoit que quiconque aura notamment pour satisfaire les passions d’autrui entraîné ou détourné, même avec son consentement, une fille ou une femme, en vue de la débauche, ou l’aura contrainte à se livrer à la prostitution, sera puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. La commission observe que cette disposition s’applique uniquement aux enfants de sexe féminin, alors que l’article 3 b) de la convention vise tous les enfants, filles ou garçons. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre en conformité la législation nationale avec la convention sur ce point.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend note de la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants, qui interdit notamment la culture, la production, l’offre, la mise en vente de stupéfiants. Elle rappelle que l’article 3 c) de la convention dispose que l’expression «pires formes de travail des enfants» comprend l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de cette forme de travail des enfants à toutes les personnes de moins de 18 ans.
Alinéa d). Les travaux dangereux. La commission note que, selon l’article D.189-14 du Code du travail, il est interdit d’employer les enfants de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. Cette interdiction s’applique aux établissements agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note avec intérêt que le Code du travail contient, en application de l’article D.189-31, une liste détaillée de travaux considérés comme dangereux et interdits aux enfants de moins de 18 ans, annexée sous le tableau A. Elle note également qu’une liste indique les établissements dans lesquels l’emploi des enfants est autorisé sous certaines conditions, au tableau B également annexé au Code du travail en application de l’article D.189-31. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés, notamment en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le paragraphe 3 de la recommandation dispose qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; c) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et d) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination des types de travail contenue dans le tableau B annexé au Code du travail a été effectuée en prenant en considération le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux déterminés et d’en communiquer les résultats.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note avec intérêt que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, l’article D.189-9 pris en application de l’article L189 du Code du travail dispose que les tableaux A et B, figurant en annexe au décret, pourront être complétés au fur et à mesure des nécessités constatées, par arrêtés du ministre du Travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision des listes et de communiquer, le cas échéant, toute liste révisée.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il n’existe pas de mécanisme propre à la surveillance de l’application des dispositions donnant effet à l’application de la convention. Elle note également que le système classique d’inspection du travail contrôle l’application de la convention à travers les visites d’entreprises, ainsi qu’en surveillant l’âge du travailleur qui figure dans le registre employeur, l’emploi auquel il est occupé, par les visites inopinées ainsi que par les plaintes. La commission note cependant que l’inspection du travail au Mali n’est pas efficace en raison de différents facteurs relevés par la commission sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. En effet, la commission a noté avec préoccupation en 2002 que la rémunération du personnel des services d’inspection est dérisoire et que «cette situation est contraire au principe de désintéressement et à l’exercice d’une autorité indispensable à la fonction d’inspection». De plus, «selon le gouvernement, la formation des inspecteurs du travail relèverait de l’utopie». Enfin, «la commission a noté les difficultés d’ordre pratique auxquelles se heurte l’application de la convention, en particulier l’insuffisance des moyens mis à disposition des services d’inspection dont le gouvernement indique qu’ils ont une existence purement symbolique (effectifs, conditions et moyens matériels de travail nettement insuffisants; locaux délabrés, exigus, insalubres et non équipés; documentation inexistante). La commission [a noté] en particulier le caractère irrégulier des visites d’inspection, les défaillances du transport public et l’absence de toute facilité de transport pour les déplacements professionnels des inspecteurs du travail ainsi que de tout arrangement visant au remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses accessoires. Le gouvernement [a indiqué] par ailleurs que le caractère dérisoire du montant des amendes sanctionnant les infractions à la législation du travail rend les poursuites inutiles.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’efficacité et l’effectivité des contrôles menés par l’inspection du travail en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des extraits de rapports de l’inspection du travail, et d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 5 de la convention.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le principe de l’interdiction et de l’élimination des pires formes de travail des enfants est reconnu et effectif au Mali. La commission note avec intérêt que le Mali a mis en place un programme national de lutte contre le travail des enfants depuis 1998 avec l’appui technique du BIT à travers l’IPEC. Elle note également que, le 9 janvier 2001, le gouvernement a signé un second mémorandum d’accord de participation au programme IPEC. Ce programme a pour objectif principal d’accroître la capacité du gouvernement et des partenaires sociaux à concevoir et exécuter des politiques et programmes afin de prévenir la mise au travail précoce des enfants, d’abolir le travail des enfants dans les activités les plus dangereuses et dans les situations d’exploitation les plus graves, et de proposer aux enfants et à leurs familles des alternatives viables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce programme, et plus particulièrement sur ses résultats.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle toutes les activités initiées ont été réalisées avec la participation des partenaires sociaux et de la société civile, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note que les articles L314, L318, L326 du Code du travail et les articles 242 et 243 du Code pénal prévoient des sanctions pénales en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective de ces dispositions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures prises pour tenir les enfants hors des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des activités de sensibilisation et de renforcement institutionnel qui visent des groupes particuliers ont été mises en place: les enfants travailleurs ruraux, les enfants travailleurs sur les sites d’orpaillage, les enfants apprentis de l’économie informelle, les petites filles travaillant en milieu urbain. Un programme intégré de prévention du travail des enfants a été créé dans la région de Ségou (octobre 2002 - décembre 2003). La commission prend également note de la création du stage de formation professionnelle des jeunes sans emploi, par l’ordonnance no 92-022/P.CTSP du 13 avril 1992, qui a pour objectif de permettre à tout jeune diplômé d’acquérir une expérience professionnelle et de faciliter son insertion professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information sur les mesures prises en vue d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. La commission note avec intérêt que, dans le cadre des projets IPEC/Mali, il existe différents projets d’appui: à l’amélioration des conditions de vie et de travail et au retrait des enfants ferblantiers du marché de Médine des tâches dangereuses et pénibles; à l’augmentation des revenus des parents et de familles des enfants travailleurs en milieu rural dans la zone de Dioila; et un projet d’accompagnement et de soutien aux petites filles migrantes dans le District de Bamako. La commission encourage le gouvernement à mettre en place des programmes de réhabilitation pour les enfants victimes de trafic et rapatriés dans leur pays et, le cas échéant, à fournir des informations sur cette aide à la réhabilitation.
Alinéa c) Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que la Constitution de 1992 précise que tout citoyen a droit à l’instruction, et que l’enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc. La commission note en outre que le gouvernement a indiqué dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant que l’obligation scolaire de tous les enfants maliens était inscrite dans le décret no 314. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte.
La commission note que, en 1990, en raison du faible taux de scolarisation des filles (25,7 pour cent contre 44,7 pour cent pour les garçons), le gouvernement malien a élaboré un volet «scolarisation des filles». Ce projet vise l’augmentation du taux d’inscription des filles, la réduction du taux de redoublement et d’abandon et l’amélioration de la participation féminine dans le corps enseignant au niveau du premier cycle de l’enseignement fondamental. La commission invite le gouvernement à indiquer si ce projet est toujours en cours et quels sont ses résultats.
La commission note avec intérêt qu’en 1999 le Programme décennal de développement de l’éducation (PRODEC) a été adopté par le gouvernement. Son objectif est d’augmenter le taux de scolarisation au niveau primaire à 95 pour cent d’ici à 2010, tout en améliorant les niveaux d’apprentissage, d’éducation des filles, de santé et d’hygiène. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon lequel le taux brut de scolarisation du premier cycle dans l’enseignement fondamental est passé de 47 pour cent en 1996-97 à 58 pour cent en 1999-2000. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les résultas de ce projet.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que, selon les informations soumises au Comité des droits de l’enfant, 4 000 jeunes filles ont quitté les campagnes en 2000 pour travailler comme domestiques en ville (HR/CRC/99/48, 1999). Ces jeunes filles travaillent souvent chez des particuliers, sans contrat de travail. La proportion de jeunes travailleurs domestiques concernée par les dispositions légales est assez faible. La commission note que le Comité des droits de l’homme s’est dit «très préoccupé par la situation des filles migrantes, qui partent des zones rurales vers les villes pour travailler comme domestiques et qui, selon certaines informations, travaillent en moyenne 16 heures par jour pour un salaire très faible ou inexistant, sont souvent victimes de viols, de mauvais traitements, et peuvent être soumises à la prostitution». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants domestiques travaillant en marge de la législation applicable sont protégés contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note qu’il existe des dispositions législatives ainsi que certains projets d’IPEC/Mali spécifiques aux filles, notamment: ouverture d’un centre d’accueil, d’écoute et d’animation pour les filles domestiques à Bamako; enquête auprès des filles travaillant dans les hôtels, les bars et restaurants du district de Bamako; projet d’appui aux filles travaillant en milieu rural à Mopti; projet d’insertion économique et sociale dans leur milieu d’origine des filles rurales de Dansa. Elle note également avec intérêt que le ministère de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille a été créé et que, depuis 1992, un programme d’appui à la promotion de la femme et de la jeune fille a été mis en place avec la collaboration du gouvernement malien, du PNUD et du BIT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces projets
Article 7, paragraphe 3. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention est la Direction nationale du travail, à travers ses neuf inspections du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les méthodes selon lesquelles le contrôle de cette mise en œuvre est assuré.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission note que les pays de l’Afrique de l’Ouest se sont réunis en février 2003 pour harmoniser leurs législations nationales en matière de lutte contre le trafic des enfants en Afrique francophone de l’Ouest et du Centre. Ce projet régional d’appui est financé par la Commission européenne en collaboration avec le BIT. Les experts ont notamment recommandé que les pays adoptent des lois spécifiques définissant le trafic des enfants, la pénalisation du trafic des enfants et l’institution de peines, l’harmonisation des législations nationales, la promotion d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de lutte contre le trafic des enfants. La commission note que certaines mesures recommandées existent déjà au Mali.
La commission note également avec intérêt les efforts déployés par la Côte d’Ivoire et le Mali, qui ont signé un Accord de coopération en matière de trafic des enfants le 1er septembre 2000. Une commission nationale permanente chargée du suivi de l’Accord de coopération Mali-Côte d’Ivoire en matière de lutte contre le trafic transfrontalier des enfants a été créée par un arrêté en date du 19 juillet 2001. La commission note que cette coopération semble déjà donner des résultats puisque, en 2001, 500 enfants victimes de trafic opérant du Mali et du Burkina Faso vers la Côte d’Ivoire ont été interceptés par les autorités ivoiriennes et reconduits dans leur pays d’origine. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de cet accord de coopération en matière de trafic des enfants par le Mali et la Côte d’Ivoire.
La commission note en outre que le Mali, à travers le ministère de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille, a élaboré et soumis au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale deux accords de coopération en matière de lutte contre le trafic des enfants: un premier entre le Mali et le Ghana, et un second entre le Mali et le Burkina Faso. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces accords, notamment leur date d’entrée en vigueur et leur contenu.
Point III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note que le gouvernement avait indiqué dans un document présentant la législation malienne sur le trafic des enfants que, courant 2001-02, le Tribunal de première instance de Sikasso a connu trois cas de poursuites pour trafic d’enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces affaires (infraction commise, nombre de personnes impliquées, lieu de trafic vers et en provenance de quelles régions ou pays, etc.) sur les décisions rendues.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Mali a bénéficié de l’assistance technique de l’OIT à travers le projet IPEC dont les activités se poursuivent sans difficulté d’ordre institutionnel. La commission prie le gouvernement de fournir, à travers les rapports de mission des services du travail, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays. Elle le prie également d’indiquer, outre l’absence de difficultés d’ordre institutionnel, toute difficulté pratique éventuellement rencontrée dans cette application ou tout élément qui peut avoir empêché ou retardé l’adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n’existe pas de statistiques fiables sur la nature, l’étendue, et l’évolution des formes de travail des enfants. Elle note également que le gouvernement a sollicité l’appui technique du BIT (SIMPOC) pour la réalisation d’une enquête nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, en différenciant dans la mesure du possible les informations fournies selon le sexe. Elle prie également le gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection.