National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse au deuxième point soulevé dans sa précédente demande directe. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées à ce propos dans cette demande directe, qui avait la teneur suivante:
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans son rapport de 1985, le gouvernement indiquait que la première étape vers l’application de cette disposition de la convention (repos compensatoire) avait été franchie, du fait que cet instrument avait été pris en considération lors de l’adoption des conventions collectives du travail. A ce propos, la commission note que le gouvernement communique avec son plus récent rapport la convention collective applicable aux travailleurs de l’hôtel Hilton. Or, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, cette convention n’est applicable aux travailleurs de l’hôtellerie que si le gouvernement a fait une déclaration à cet effet. Par conséquent, le gouvernement est invitéàétendre l’application de cette convention aux travailleurs de l’hôtellerie en communiquant au Bureau international du travail une déclaration ainsi conçue. Il est en outre prié de communiquer copie de toute convention collective réglementant les congés hebdomadaires des travailleurs des établissements couverts par la convention, selon ce que prévoit l’article 2 de cet instrument.