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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - El Salvador (RATIFICATION: 1995)

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Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Harcèlement sexuel. La commission note que la législation mentionnée par le gouvernement, qui vise à prévenir et à sanctionner le harcèlement sexuel, a un caractère général et n’envisage pas les éventuelles particularités du harcèlement sexuel dans les relations professionnelles. La commission recommande au gouvernement d’envisager l’adoption d’une législation spécifique qui prendra en compte son observation générale de 2002, afin de prévenir et de combattre plus efficacement ce type d’infraction.

2. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission avait demandé dans son commentaire précédent des informations sur l’application dans la pratique de l’article 246 du décret législatif no 1030 qui sanctionne la discrimination dans le travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que d’un point de vue administratif le secrétariat d’Etat ne peut pas faire appliquer cette législation. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelle est l’autorité compétente pour faire appliquer cette législation et de préciser si elle l’a déjàété.

3. Article 2. La commission note, dans la réponse qui a été donnée à propos de son commentaire précédent, que l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU) dispose d’environ 7 millions de dollars pour l’exécution du plan d’action 2000-2004, et que les ministères et institutions qui participent à ce plan apportent leurs propres ressources. La commission prend note des initiatives qui ont été prises dans le cadre du Programme de qualifications pour le travail (HABIL), programme qui prévoit la formation de femmes dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes. La commission prend note aussi des séminaires tripartites qui sont organisés sous les auspices de l’ISDEMU pour sensibiliser la population à la protection et au respect des droits du travail. De plus, la commission prend note du Conseil supérieur du travail, organisme tripartite qui collabore avec le gouvernement pour favoriser l’acceptation et l’observation des politiques nationales. La commission demande au gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, sur les autres mesures prises dans le cadre du programme qui vise à promouvoir l’insertion de la femme dans le marché du travail àégalité de chances, et en particulier sur les mesures destinées aux femmes indigènes. Par ailleurs, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi sur la formation professionnelle (décret législatif no 554 du 2 juin 1993) telle que modifiée par le décret législatif no 455 du 21 septembre 1995.

4. Article 3. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les archives de la Direction générale de l’inspection du travail et celles de la Direction générale du travail ne contiennent ni des demandes présentées par des travailleurs ni des dossiers de conciliation ayant trait à l’application des principes de la convention. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les requêtes pertinentes soient admises et traitées, y compris celles qui émanent de travailleuses des services domestiques et des travailleurs agricoles.

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