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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Saint Vincent and the Grenadines (RATIFICATION: 2001)

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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, et des copies jointes de la législation.

1. Article 1 de la convention. Principe fondamental de travail de valeur égale. La commission note que l’article 2(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération définit le terme «rémunération» dans son sens large, ce qui est conforme à la définition contenue à l’article 1 a) de la convention. Cela dit, l’article 3(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération garantit l’égalité de rémunération pour un travail égal, ce qui n’est pas conforme à la définition contenue à l’article 1 b) de la convention, qui établit le principe de «l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale». Notant que la définition du travail égal donnée à l’article 2 de la loi emporte d’une certaine manière, encore que de façon très restrictive, la notion de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 3(1). Elle demande en outre s’il a envisagé de remplacer les termes «travail égal» par les termes «travail de valeur égale», de façon à assurer la pleine conformité de sa législation à la convention, en particulier à son article 1 b).

2. Article 2. Fixation des taux de rémunération. La commission note que les salaires minima sont fixés par voie d’ordonnance en ce qui concerne différentes catégories de travailleurs: travailleurs de l’industrie, employés de commerce, gens de maison, travailleurs de l’agriculture et travailleurs portuaires. Elle note également que des propositions tendant à fixer des taux de rémunération minimale pour les travailleurs de l’hôtellerie, le personnel de sécurité et les employés de bureaux sont à l’étude. La commission rappelle à ce sujet que le salaire minimal est un moyen important de garantir l’application de la convention. Elle rappelle également l’importance que des orientations et des prescriptions réglementaires peuvent revêtir sur le plan de l’égalité lorsque les salaires sont fixés par convention collective. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des règlements ou d’autres dispositions ont été adoptés en vue d’instaurer des salaires minima dans les secteurs susmentionnés ou dans d’autres secteurs et de communiquer le barème applicable à l’industrie sucrière. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur la façon dont les conseils des salaires assurent l’application de la convention.

3. Article 3. Evaluation des postes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 de la convention, il est procédéà des évaluations de postes en ce qui concerne les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les méthodes suivies pour les évaluations de postes dans le secteur public, sur toute évaluation de poste réalisée dans le secteur privé, de même que sur les classifications de postes et/ou sur les taux de rémunération dans le secteur public.

4. Article 4. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux en vue de l’adoption de mesures qui visent à garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

5. Point IV du formulaire de rapport. Tenue de l’état des rémunérations. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les employeurs doivent tenir un état des rémunérations et des inspections sont menées pour assurer le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande au gouvernement de donner dans son prochain rapport des détails sur les activités menées et les méthodes appliquées par l’inspection du travail en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale et d’assurer son application. De plus, elle le prie de fournir des informations sur les voies de recours possibles dans les secteurs public et privé, ainsi que sur l’aboutissement de toutes procédures touchant à l’application du principe de l’égalité de rémunération.

6. La commission prend note de la déclaration selon laquelle l’administration de la législation assurant l’application de l’égalité de rémunération est du ressort du Département du travail. Elle demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités menées par ce département. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités menées par le Département des affaires féminines et le Conseil national des femmes, et de communiquer copie des rapports, publications, etc. ayant pour objet de faire connaître le principe de la convention.

7. Point V du formulaire de rapport. Données statistiques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune donnée statistique n’a été recueillie qui prouve l’application de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur ses observations générales de 1998 (qu’elle joint, pour plus de facilité, à la présente demande directe), dans lesquelles elle insiste sur l’importance que revêtent la collecte et l’analyse de statistiques sur les barèmes de salaire, ventilés par sexe, pour lui permettre d’évaluer de façon appropriée la nature, l’importance et les causes des écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il y a plus de femmes que d’hommes aux postes les plus importants du secteur public et lui demande de donner dans son prochain rapport des statistiques présentant le nombre de femmes et d’hommes employés dans le secteur public, ventilées par grade ou échelon hiérarchique.

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