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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Algeria (RATIFICATION: 1991)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports et lui demande de plus amples renseignements concernant les points suivants.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la disposition de cet article qui précise que la pièce d’identité doit contenir une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. Elle demande au gouvernement de faire le nécessaire pour que cette déclaration soit portée sur le document et de communiquer un spécimen du document modifié.

Article 6, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement d’indiquer les textes donnant effet à ce droit sur la base de la réciprocité pour les marins étrangers en possession de cette pièce d’identité d’obtenir une permission temporaire à terre.

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