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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Morocco (RATIFICATION: 2001)

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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et demande des précisions concernant les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission demande des informations sur la manière de déterminer, en cas de doute, si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer.

Article 4, paragraphe 3 d). La commission note que, bien qu’une photographie soit présente, il n’existe pas d’indications écrites au sujet de toutes caractéristiques physiques du marin (taille, poids, couleur des yeux et des cheveux, etc.), comme exigé dans cet article.

Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires permettant à un marin étranger de retourner au Maroc avec une pièce d’identité marocaine des gens de mer dont la validité a expiré, durant une période d’une année après son expiration.

La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, un spécimen (non une photocopie) de la pièce d’identité des gens de mer.

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