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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Latvia (RATIFICATION: 1994)

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La commission prend note avec satisfaction la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention par les nombreux textes législatifs et réglementaires adoptés ces dernières années, telles la loi du 22 septembre 2000 sur la fonction publique, la loi du 20 juin 2001 sur le travail, la loi du 20 juin 2001 sur la protection du travail et le décret no 293 du 9 juillet 2002 portant application de son article 13 relatif aux procédures d’enquête et d’enregistrement des accidents sur les lieux de travail en date du 9 juillet 2002, la loi du 28 décembre 2001 sur l’inspection du travail et son décret d’application no 158 du 16 avril 2002 précisant certains pouvoirs des inspecteurs du travail. Ces instruments contiennent en effet des dispositions sur chacune des questions couvertes par la convention: la structure du système d’inspection du travail; les fonctions de l’inspection du travail; la coopération et la collaboration entre les services d’inspection et d’autres acteurs intéressés, tels que les institutions exerçant des activités analogues et les organisations d’employeurs et de travailleurs; le statut, les conditions de service, les prérogatives et obligations du personnel d’inspection; les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions. En outre, la commission se félicite de la qualité et du caractère détaillé des informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que dans les rapports annuels d’inspection pour 2001, 2002 et 2003. Elle note également avec intérêt que les résultats des activités d’inspection sont examinés par l’autorité centrale dans un but d’analyse et de recherche de solutions permettant d’améliorer le système d’inspection pour une meilleure observation de la législation. Du point de vue du gouvernement, même si des efforts restent à faire, notamment en matière de contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail dans un climat surtout dominé par une grande compétitivitééconomique, la mise à jour du recensement des établissements a permis d’étendre désormais le contrôle de l’inspection du travail à de nombreuses activités qui y échappaient jusque-là. La commission estime que la réalisation de l’objectif visé par les instruments relatifs à l’inspection du travail passe, en effet, nécessairement par la connaissance exhaustive des établissements, celle-ci impliquant une mise à jour régulière de leur recensement. Elle espère que la publication du rapport annuel ne manquera pas de susciter des réactions de la part des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et que leurs éventuels points de vue pourront être portés à la connaissance du Bureau conformément aux procédures pertinentes.

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