National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission rappelle que depuis plusieurs années, elle signale au gouvernement l’incompatibilité de certaines dispositions de sa législation nationale avec celles de la convention, notamment en ce qui concerne la possibilité de suspendre l’interdiction du travail de nuit des femmes. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que des mesures ont été prises afin de tenir compte des préoccupations de la commission, et mentionne un projet de législation du travail visant à garantir la conformité de l’ensemble de la législation avec la convention. La commission note qu’entre-temps la loi du travail de 2003 a été adoptée et est entrée en vigueur. Elle note également que l’interdiction générale du travail de nuit des femmes a été levée et que, en vertu de l’article 55(1)(a) de la nouvelle loi du travail, il serait seulement interdit d’affecter une femme enceinte à un travail de nuit entre 10 heures du soir et 7 heures du matin sans son consentement. La commission en conclut que, suite à l’adoption de la nouvelle loi du travail, la convention a cessé de s’appliquer tant en droit qu’en pratique.
A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 191 à 202 de l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle concluait qu’il ne faisait nul doute que la tendance actuelle était à la suppression de toutes les restrictions relatives au travail de nuit des femmes et à l’élaboration de réglementations du travail de nuit sensibles à l’équité entre les sexes qui protègent la sécurité et la santé des femmes comme des hommes. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission rappelait que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les législations tendant à la protection de l’un des deux sexes en particulier, et d’éliminer les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) (convention à laquelle le Ghana est devenu partie en 1986) et a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985). La commission y indiquait aussi que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, avait été rédigée pour les pays qui seraient prêts àéliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles destinées à protéger la maternité), tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de toutes les personnes qui travaillent de nuit.
Estimant donc qu’il n’est plus donné effet aux dispositions de la convention et rappelant la nécessité d’un cadre juridique approprié traitant des problèmes et des dangers du travail de nuit en général, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique précis, mais met l’accent sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque tous les domaines et professions. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en la matière.