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Observation
  1. 2008
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR) ainsi que des observations du gouvernement à leur sujet. La commission prend enfin note du texte de la loi no 2/1991 dans sa teneur modifiée par la loi no 585/2004. La commission note que la CISL et la KOZ SR se réfèrent dans leurs commentaires à des actes croissants de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, notamment à l’engagement de travailleurs à condition d’abandonner leur affiliation syndicale et à la protection insuffisante dans la pratique contre de tels actes. La commission note que le gouvernement constate l’absence d’allégations spécifiques à ce propos et l’existence de procédures et d’une législation pertinentes pour l’examen des allégations d’actes de discrimination antisyndicale. En particulier, selon le gouvernement, les violations de la liberté syndicale sont considérées comme une infraction par l’article 238bis, paragraphe 1, du Code pénal et sont nulles et non avenues conformément au Code du travail.

Compte tenu de ces circonstances, la commission estime que les commentaires de la CISL et de la KOZ SR auraient besoin d’être assortis de preuves supplémentaires pour permettre leur examen.

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