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1. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle souhaiterait que celui-ci fournisse des éclaircissements et des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 8, paragraphe 2, de la convention. Consultations auprès de personnes qualifiées du point de vue technique. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur la façon dont l’autorité compétente tient compte de l’opinion de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.

3. Article 11, paragraphe 4. Droits des travailleurs accordés au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Les rapports du gouvernement ne contenant aucune information concernant l’application de cette disposition, la commission demande au gouvernement de préciser les mesures qui sont prises pour garantir que les droits des travailleurs prévus au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne seront pas affectés lors de la mise en œuvre de la convention.

4. Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels, en vue de l’obtention d’une autorisation. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant l’absence de toute disposition législative relative à l’obligation de l’employeur de notifier l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, afin d’obtenir l’autorisation de l’autorité compétente d’utiliser lesdits procédés, substances, machines ou matériels. La commission demande au gouvernement d’indiquer les méthodes ou mesures de toutes sortes utilisées afin d’assurer l’application dudit article de la convention.

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