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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Belarus (RATIFICATION: 1995)

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1. La commission prend note des informations et des données statistiques fournies par le gouvernement pour la période qui s’est terminée en mai 2005. Elle prie celui-ci de lui donner des renseignements complémentaires sur les points suivants.

2. Articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement indique que le Conseil national du travail et des affaires sociales, au sein duquel sont représentés en nombres égaux le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, est un organe consultatif qui a pour tâche principale d’examiner les questions de politique sociale et économique ainsi que de conclure des accords généraux. La commission note qu’un accord général définissant la position de chaque partie sur les grands axes de la réglementation des relations sociales et du travail a été signé en 2004. Cet accord contient une partie relative au développement du marché du travail et aux garanties concernant l’emploi. La commission note en outre que des conseils tripartites pour les affaires sociales et du travail ont été mis en place au niveau des branches d’activité et à l’échelon local. Elle prie le gouvernement de continuer à l’informer des travaux des représentants des employeurs et des travailleurs au sein du Conseil national ainsi que de toute recommandation formulée à propos des sujets dont traite la convention. Prière également de donner des informations sur les activités des conseils pour les affaires sociales et du travail, au niveau des branches d’activité et à l’échelon local, qui ont trait au fonctionnement du service public de l’emploi.

3. Article 7. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’y a pas de spécialisation par profession et par branche d’activité au sein des différents bureaux de l’emploi, à l’exception du Bureau de l’emploi de la ville de Minsk où plusieurs départements ont été créés pour faciliter le placement des personnes handicapées et des jeunes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des dispositions envisagées pour donner effet à l’article 7 dans d’autres régions du pays.

4. Article 10. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi élabore chaque année le programme de l’Etat pour l’emploi de la population. Il s’efforce en priorité d’encourager les employeurs à créer des emplois, de promouvoir l’esprit d’entreprise et de soutenir le travail indépendant chez les chômeurs. En 2004, 138 entreprises ont bénéficié d’une aide financière d’un montant total de 16 484 milliards de roubles qui leur a permis de créer 1 833 emplois. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire.

5. Parties IV et VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des données statistiques indiquant le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre de postes vacants signalés et le nombre de personnes placées par ces bureaux. Prière également de donner une idée générale de la manière dont le service de l’emploi fonctionne dans la pratique.

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