ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses commentaires font état depuis plusieurs années de divergences entre la convention et la législation nationale sur les points suivants:

–         l’institutionnalisation d’un système d’unicité syndicale, en vertu de la loi no 35 de 1976 (telle que modifiée par la loi no 12 de 1995), en particulier les articles 7, 13, 14, 17 et 52;

–         la législation qui prévoit que les organisations syndicales faîtières, en particulier la Confédération des syndicats, exercent un contrôle sur la procédure de nomination et d’élection aux comités directeurs des organisations syndicales (art. 41, 42 et 43 de la loi no 35 (telle que modifiée par la loi no 12));

–         le contrôle de la Confédération des syndicats sur la gestion financière des syndicats (art. 62 et 65 de la même loi);

–         la déchéance du comité exécutif d’un syndicat qui provoquerait des arrêts de travail ou l’absentéisme dans un service public ou dans des services collectifs (art. 70(2)(b) de la loi susmentionnée);

–         l’accord préalable de la Confédération des syndicats pour l’organisation d’une grève (art. 14(i) de la même loi);

–         les restrictions au droit de grève et la question du recours à l’arbitrage obligatoire dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 179, 187, 193 et 194 du Code du travail);

–         les sanctions en cas d’infraction à l’article 194 du Code du travail (art. 69(9) du code).

A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ensemble des commentaires de la commission sera pris en compte dans le cadre d’une révision de la législation. La commission exprime le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement permettra de constater des progrès substantiels sur les différents points énumérés ci-dessus. Elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir dans cette optique à l’assistance technique du Bureau.

La commission adresse aussi une demande directe au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer