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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Azerbaijan (RATIFICATION: 1992)

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La commission prend note du fait que l’information contenue dans le rapport du gouvernement est pratiquement identique à celle du précédent rapport. Elle espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations complètes sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. Application de la législation. Se référant à ses commentaires précédents concernant la législation nationale et l’expression juridique qu’elle doit donner au principe de la convention, en particulier la loi sur l’emploi de 2001 et le Code révisé du travail, la commission rappelle que la convention ne prévoit pas seulement que des mesures juridiques soient prises, mais aussi que des efforts soient accomplis pour garantir son application pratique. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information supplémentaire sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les effets produits par la nouvelle législation, notamment en ce qui concerne les femmes et les minorités ethniques, sur le plan de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

2. La commission regrette que le gouvernement n’ait à nouveau pas fourni d’éclaircissements sur l’application de l’article 21 du Code pénal. Elle fait part de sa préoccupation concernant cet article, en vertu duquel les personnes ayant commis des actes socialement dangereux encourent diverses sanctions, notamment la déchéance du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certains types d’activité ou encore le licenciement, car elle craint que ceci entraîne une discrimination fondée sur l’opinion politique. Elle a rappelé que l’article 4 de la convention doit être interprété de manière assez stricte si l’on veut éviter de limiter indûment la protection contre la discrimination que la convention vise à instaurer (voir étude d’ensemble de 1988, paragraphes 134-138). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la définition des «actes socialement dangereux» constituant une infraction au sens de cet article 21 du Code pénal, et sur l’application de cet article dans la pratique, notamment sur toute procédure pénale aux termes de laquelle l’une des sanctions visées plus haut aurait été appliquée. Le gouvernement est également prié de préciser si les personnes visées ayant fait l’objet d’une condamnation sur le fondement de l’article 21 ont le droit de faire appel d’une telle décision si elles estiment qu’elle restreint leur accès à l’emploi ou la sécurité de l’emploi en ce qui les concerne.

3. Discrimination fondée sur la race, la religion et l’ascendance nationale. La commission note les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) et par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), à propos d’incidents de discrimination raciale contre des Arméniens (CERD/C/AZE/CO/4, 14 avril 2005, paragr. 10) et de la discrimination de fait qui persiste à l’encontre des nationaux étrangers, des minorités ethniques et des personnes apatrides dans les domaines du logement, de l’emploi et de l’éducation (E/C.12/1/Add.104, 14 décembre 2004, paragr. 15). La commission note en outre la préoccupation exprimée par le CERD dans ses observations finales, selon lequel aucun cas invoquant les dispositions pertinentes du Code pénal concernant la discrimination raciale n’a été présenté aux tribunaux. Préoccupée par une telle information, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. Prière de fournir également des informations sur le nombre des cas traités par les tribunaux et relatifs à la discrimination raciale, et les résultats obtenus. Rappelant l’importance qu’il y a à mettre au point des moyens d’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la politique nationale visant à promouvoir l’égalité, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir toute information sur la situation des minorités religieuses et ethniques sur le marché du travail, telle que des études, des enquêtes, ou des statistiques.

4. Se référant à son précédent commentaire dans lequel elle notait avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour accroître les opportunités en matière d’éducation des minorités ethniques, la commission encourage le gouvernement à continuer à fournir dans son prochain rapport des informations similaires, notamment sur le niveau de l’ensemble des résultats obtenus en matière d’éducation par les différents groupes ethniques et sur leur participation à la formation professionnelle (citoyens et non-citoyens).

5. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt la ratification, le 6 janvier 2004, de la Charte sociale européenne par la République d’Azerbaïdjan. Elle note en outre à ce sujet que l’article 31 du Code du travail a été amendé, de sorte que les parties à une convention collective doivent prendre mutuellement en charge les actions visant à appeler l’attention sur le caractère inadmissible de sanctions et de mesures hostiles sur le lieu de travail ou en liaison avec le travail, y compris en ce qui concerne les questions de harcèlement sexuel, et prendre les mesures qui s’imposent pour empêcher de tels actes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la disposition susmentionnée, y compris sur toute activité d’éducation ou de sensibilisation menée par les partenaires sociaux ou en collaboration avec eux, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement de tous les groupes dont la protection est assurée dans le cadre de la convention. La commission réitère également sa demande auprès du gouvernement de fournir le texte des articles 150 à 153 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas de harcèlement sexuel, et de communiquer des informations sur leur application pratique.

6. La commission rappelle une nouvelle fois ses commentaires précédents concernant l’article 241 du Code du travail, qui interdit l’emploi de travailleuses à certains travaux. Elle rappelle également la longue liste des lieux de travail et des travaux dangereux, dont l’accès est interdit aux femmes en vertu de la décision no 170 du 20 octobre 1999. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information supplémentaire à ce sujet, la commission est tenue de demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les raisons justifiant les limitations et les restrictions spécifiques imposées aux femmes dans la législation susmentionnée. En outre, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’examiner à nouveau ces restrictions, en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs et, si possible, avec les travailleuses, dans le but d’évaluer s’il est encore nécessaire d’empêcher l’accès des femmes à certaines professions, compte tenu du principe de l’égalité, des améliorations apportées aux conditions de travail et des changements d’attitude.

7. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les observations finales du CESCR (E/C.12/1/Add.104, 14 décembre 2004, paragr. 16, 34 et 35), la création du Bureau du commissaire aux droits de l’homme et du Comité d’Etat pour les affaires féminines, ainsi que l’adoption d’un plan national d’action sur les questions féminines. Toutefois, la commission note également la préoccupation du CESCR en raison de la persistance des inégalités entre les sexes, en particulier dans le domaine de l’emploi et en raison du taux de chômage élevé chez les femmes. Notant que le rapport du gouvernement reste silencieux sur ces questions, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées en vue de garantir l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris des informations sur les activités du commissaire aux droits de l’homme et du Comité d’Etat pour les affaires féminines. Prière de communiquer également des informations sur les objectifs et le contenu des activités menées dans le cadre du plan national d’action sur les questions féminines en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que sur l’exécution du plan. En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des statistiques sur la participation à la vie active et sur le chômage, ventilées par sexe et par secteur économique, y compris dans la fonction publique.

8. Rappelant que le gouvernement avait déclaré qu’il communiquerait des informations sur les activités de l’inspection d’Etat du travail, créée en 1997, qui veille à l’observation de la législation en matière de travail, notamment pour les questions ayant trait à la discrimination, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

9. De plus, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.

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