ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Libya (RATIFICATION: 1962)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Se référant à ses observations antérieures, la commission regrette que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de lui donner les informations concrètes qu’elle avait demandées à propos des salaires qui seraient dus aux milliers de travailleurs étrangers expulsés du pays au cours de ces dernières années. Le gouvernement se borne à affirmer qu’aucun travailleur en situation régulière n’a été obligé de quitter le pays et que l’expulsion des travailleurs clandestins a été organisée en coordination avec les ambassades des pays d’origine. Bien que la commission ait maintes fois demandé des informations précises sur les circonstances de l’expulsion des immigrés clandestins, le nombre de travailleurs concernés et le montant total des sommes non encore acquittées, le gouvernement s’est montré peu enclin à donner des explications sur cette situation et à indiquer les mesures prises pour permettre aux travailleurs concernés de recouvrer toutes les sommes qui leur sont dues.

Dans ces conditions, la commission est obligée d’attirer une fois de plus l’attention du gouvernement sur deux obligations importantes découlant du paragraphe 2 de l’article 12 de la convention; premièrement, le gouvernement est tenu d’accorder la protection de la convention à toutes les personnes qui perçoivent un salaire ou à qui un salaire est dû, qu’elles soient ou non en possession d’un permis de travail valable ou d’un contrat en bonne et due forme. Deuxièmement, il incombe au gouvernement de faire en sorte que le salaire soit payé régulièrement et dans sa totalité, et que toute plainte concernant une créance salariale soit traitée dans les plus brefs délais.

Pour qu’un réel dialogue puisse se poursuivre avec les organes de contrôle de l’OIT, la commission prie instamment le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations vérifiées sur la nature et l’ampleur de tous problèmes de retard de paiement ou de non-paiement des salaires de travailleurs étrangers que le pays aurait connus au cours de la décennie écoulée, ainsi que les mesures prises pour les résoudre et les résultats obtenus.

En ce qui concerne les explications données par le gouvernement au sujet de l’application des articles 2, 4, 7 et 8 de la convention, à propos de laquelle elle formule des commentaires depuis plus de 25 ans, la commission note avec regret que la situation n’a pratiquement pas évolué et que la législation nationale ne donne toujours que peu ou pas d’effet aux exigences fondamentales de la convention concernant: i) l’application de la convention à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé, y compris les travailleurs agricoles; ii) la stricte limitation à une partie du salaire de la possibilité de paiement en nature; iii) l’exploitation des économats dans l’intérêt des travailleurs; et iv) la limitation des retenues sur salaire afin d’assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. Par ailleurs, le gouvernement indique que le nouveau Code de travail ne sera pas promulgué avant que tous les acteurs concernés et les partenaires sociaux aient pu l’étudier en profondeur. La commission se voit donc dans l’obligation de conclure que les nombreuses déclarations du gouvernement, affirmant qu’il prendrait les mesures législatives nécessaires pour garantir la stricte conformité de sa législation avec les dispositions de la convention, sont jusqu’ici restées sans effet concret. Elle insiste par conséquent fermement pour que le gouvernement prenne sans délai les mesures qui s’imposent pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention et lui rappelle qu’il peut, en cas de besoin, compter sur l’assistance technique du Bureau.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer