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Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Lesotho (RATIFICATION: 1998)

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1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, ainsi que de la législation jointe.

2. La commission note que l’ordonnance du Code du travail, 1992, contient les règles générales en matière de santé et de sécurité au travail applicables aux travaux de construction; elle note également avec intérêt l’adoption, au titre de l’article 100 du Code du travail, du règlement 2002 du Code du travail (sécurité de la construction) (avis légal no 145 de 2002). En outre, elle note avec satisfaction que le règlement s’applique à tous les lieux de travail comprenant des activités de construction ou de démolition (art. 2) et, en particulier, qu’il garantit l’entière application des articles 2, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33 et 35 de la convention.

3. La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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