National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note du rapport. Elle prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions législatives ou réglementaires spécifiques qui prévoient que nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire à bord d’un navire auquel s’applique la présente convention s’il n’est titulaire d’un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire.
Article 4, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de lui indiquer la période minimum de service à la mer fixée pour l’obtention d’un diplôme de cuisinier de navire de grade inférieur aux grades 5 et 6.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23 de la Constitution de l’OIT.