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Certification of Ships' Cooks Convention, 1946 (No. 69) - Ukraine (RATIFICATION: 1970)

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La commission prend note du rapport. Elle prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions législatives ou réglementaires spécifiques qui prévoient que nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire à bord d’un navire auquel s’applique la présente convention s’il n’est titulaire d’un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire.

Article 4, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de lui indiquer la période minimum de service à la mer fixée pour l’obtention d’un diplôme de cuisinier de navire de grade inférieur aux grades 5 et 6.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23 de la Constitution de l’OIT.

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