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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Nigeria (RATIFICATION: 1960)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater que le rapport très succinct du gouvernement ne contient pas les informations permettant d’apprécier l’effet donné à la convention. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes et qu’il veillera tout particulièrement à fournir des précisions sur les points suivants que la commission soulève depuis plusieurs années.

Personnel de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de décrire la manière dont le statut et les conditions de service des fonctionnaires de l’inspection du travail leur assurent la stabilité dans l’emploi et les rendent indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, conformément à l’article 6 de la convention. Elle l’invite également à préciser les conditions de leur recrutement et de leur formation initiale et continue (article 7). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les effectifs et la répartition géographique du personnel de l’inspection, en précisant dans quelle mesure ils permettent d’assurer l’exercice efficace de ses fonctions (article 10).

Publication d’un rapport annuel. La commission rappelle qu’aucun rapport annuel de l’inspection du travail n’a été communiqué par le gouvernement depuis 1995. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’assurer la publication d’un rapport annuel portant sur l’ensemble des sujets visés à l’article 21 de la convention et sa communication au BIT dans les délais prescrits, conformément à l’article 20.

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